National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, qui comporte des réponses à ses précédents commentaires. Elle note que l’ordonnance concernant les substances dangereuses (Gefarhstoffverordnung-GefStoffV) du 23 décembre 2004 (BGB1. I S 3758) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et qu’une version modifiée du règlement technique concernant les substances dangereuses (TRGS) 519 amiante: travaux de démolition, de reconstruction ou d’entretien, a été publiée en septembre 2001.
2. Article 6, paragraphe 3, et article 17, paragraphe 3, de la convention. Procédure de préparation aux situations d’urgence et de consultations des travailleurs ou de leurs représentants au sujet du plan de travail. La commission note avec satisfaction qu’en réponse à ses précédents commentaires concernant la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence, le gouvernement se réfère à l’annexe III, paragraphe 2.4.2, de la nouvelle ordonnance concernant les substances dangereuses, qui impose de notifier préalablement à l’autorité compétente tous travaux de démolition, reconstruction ou entretien comportant la mise en œuvre de produits ou matériaux renfermant de l’amiante, et que grâce à cette procédure, l’autorité compétente peut s’assurer dans chaque cas que le scénario d’urgence a été envisagé. Sous son article 20, alinéa 4, la même ordonnance habilite l’autorité compétente à prescrire toutes mesures pouvant être nécessaires dans de tels cas. La commission note également avec satisfaction qu’en réponse à ses commentaires concernant les consultations des travailleurs ou de leurs représentants, le gouvernement cite l’article 11, alinéa 3, de l’ordonnance concernant les substances dangereuses, qui prévoit expressément de telles consultations, notamment dans le contexte de travaux de démolition, reconstruction ou entretien, à propos des limites d’exposition des travailleurs et de la protection de ceux-ci pendant les travaux.
3. Article 21, paragraphe 4. Fournir aux intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires sur cette question, le gouvernement indique que l’article 16, alinéa 5, de l’ordonnance concernant les substances dangereuses prévoit que des mesures de protection supplémentaires doivent être prises si l’employeur sait qu’en raison des conditions régnant sur le lieu de travail, des impératifs sanitaires imposent qu’un salarié cesse d’exercer son activité. La commission prie le gouvernement d’indiquer que cette disposition inclut la possibilité d’affecter le salarié à une autre activité ne comportant pas de risque d’une prolongation de l’exposition. Rappelant que l’article 21, paragraphe 4, de la convention prescrit que tous les efforts doivent être faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées - et leur application dans la pratique - pour assurer l’application pleine et entière de cette disposition de la convention.