National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note qu’il existe huit bureaux privés d’emploi dans la zone métropolitaine et que certains d’entre eux desservent aussi les zones rurales. Ils emploient de 40 à 50 personnes en tout. Le gouvernement indique que, conformément à la réglementation du marché du travail, la Direction du travail exerce un contrôle sur le fonctionnement de ces bureaux. Il ajoute qu’aucune disposition particulière n’a été prise en vue d’harmoniser les fonctions des bureaux privés et des bureaux publics d’emploi. La commission note que la Conférence internationale du Travail a reconnu le rôle joué par les bureaux privés d’emploi dans le fonctionnement du marché du travail et, d’autre part, que la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, est aujourd’hui la convention d’actualité pour ce domaine. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention no 2 est appliquée et sur toute initiative qui pourrait être prise, en consultation avec les partenaires sociaux, en ce qui concerne la convention no 181.