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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Hungary (RATIFICATION: 1994)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier des indications du gouvernement concernant le programme de mise en œuvre du «travail d’intérêt général», en rapport avec l’adoption de la résolution gouvernementale no 1009/2004 (II.26). La commission examine cette question dans le cadre de sa demande directe au titre de la convention no 29, instrument lui aussi ratifié par la Hongrie.

Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux dispositions du Code pénal prévoyant des peines d’emprisonnement (qui impliquent une obligation de travailler en prison) en cas d’incitation à une agitation contre la loi ou les autorités (art. 268) ou contre des communautés (art. 269) et en cas de perturbation de l’ordre public par des déclarations ou la diffusion de rumeurs mensongères (art. 270). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

Tout en prenant note de l’avis du gouvernement au sujet de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention no 29, selon lequel les travaux effectués en application d’une condamnation des instances judiciaires sur la base des dispositions pénales susvisées ne devraient pas être interprétés comme constituant un travail forcé ou obligatoire, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données aux paragraphes 104 et 105 de son étude d’ensemble de 1979 relative à l’abolition du travail forcé, où elle a considéré que les exclusions prévues par la convention no 29 ne s’appliquent pas automatiquement à la convention no 105. La commission a fait valoir que, dans la plupart des cas, le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’aura aucun rapport avec l’application de la convention no 105 mais, par contre, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manqué à la discipline du travail ou participé à une grève, cela relève de la convention.

D’un autre côté, la commission a toujours clairement indiqué que la convention n’interdit pas de sanctionner par des peines comportant une obligation de travailler des personnes ayant recouru à la violence, incité à la violence ou encore s’étant livrées à des actes préparatoires de violence. Toutefois, si les sanctions comportant une obligation de travailler punissent une interdiction de l’expression d’opinions ou de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, de telles sanctions tombent sous le coup de la convention.

La commission avait pris note du fait qu’aucune affaire n’avait été jugée sur le fondement de l’article 268 du Code pénal pour la période 1997-1999. Elle prend note des indications données par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles, en 1997-2000, 15 condamnations à des peines de prison ont été prononcées en application de l’article 269 du Code pénal mais qu’aucune de ces condamnations n’a été appliquée, et que 12 condamnations à des peines de prison ont été prononcées en application de l’article 270 du Code pénal, dont deux seulement ont été appliquées. La commission note également que, d’après les statistiques jointes au rapport, neuf condamnations à un «travail d’intérêt général» ont été prononcées en application de l’article 270 au cours de la même période. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie d’exemples de décisions de justice basées sur les articles susmentionnés du Code pénal qui serait de nature à en définir ou en illustrer la portée, de manière à ce que la commission puisse s’assurer que les peines imposées sur la base de ces dispositions ne sanctionnent pas l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi.

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