National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption du règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité du 9 août 2000 (Acuerdo no 0100). Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Articles 11 et 12 de la convention. Utilisation du crocidolite et de la pulvérisation de l’amiante. La commission note également que les articles 5.1 et 5.2 sur l’utilisation de l’amiante dans les conditions de sécurité interdisent l’utilisation du crocidolite et la pulvérisation de toutes les formes d’amiante et prévoient de possibles dérogations de la part de l’autorité compétente, lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative et à condition que la santé des travailleurs ne soit pas en danger. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures effectivement prises afin de garantir que la santé des travailleurs n’est pas en danger.
3. Article 17, paragraphes 1 et 2. Démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables. La commission note que le règlement sur l’utilisation de l’amiante dans des conditions de sécurité ne contient aucune disposition spécifique relative aux travaux de démolition des installations contenant des matériaux d’amiante friables par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, ni de disposition relative au plan de travail qui doit être élaboré avant de procéder à de tels travaux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de cet article de la convention.
4. Article 21, paragraphe 4. Efforts faits pour fournir aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des raisons médicales d’autres moyens de maintenir leur revenu. La commission note l’information selon laquelle l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) ne fournit pas de moyens économiques aux travailleurs qui ne peuvent pas, après avis médical, continuer à travailler à un poste impliquant une exposition à l’amiante, ainsi que l’information selon laquelle le ministère du Travail, à travers le Département du placement au travail, est responsable des offres d’emploi alternatif pour permettre aux travailleurs de maintenir un revenu approprié. Se référant à l’obligation du gouvernement, prévue à cet article, de faire tous les efforts possibles, conformément aux conditions et à la pratique nationale, afin de fournir aux travailleurs concernés d’autres moyens de maintenir leur revenu, le gouvernement est prié de fournir des détails concernant les efforts faits dans la pratique pour trouver un emploi alternatif aux travailleurs incapables de poursuivre leur travail pour des raisons médicales, y compris des détails concernant les types d’emploi offerts et reçus et les salaires qu’ils ont reçus, ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition de la convention.