National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’observation présentée par la Confédération costa-ricienne des travailleurs démocrates Rerum Novarum (CTRN) et par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).
1. Interdiction aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution, et art. 345(e) du Code du travail). La commission avait noté que le projet de loi no 13475 (actuellement à l’ordre du jour de l’Assemblée législative) modifie l’article 345(e) du Code du travail de telle sorte que celui-ci ne mentionne plus la nécessité, pour faire partie des instances dirigeantes d’un syndicat, d’être costa-ricien ou centraméricain de souche, ou étranger résidant depuis au moins cinq ans en permanence dans le pays et marié à une Costa-ricienne. Néanmoins, le projet en question prévoit que les instances syndicales doivent se conformer aux dispositions de l’article 60 de la Constitution, en vertu duquel «il est interdit aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou d’autorité au sein d’un syndicat». La commission avait noté qu’en 1998 un projet de réforme constitutionnelle élaboré avec l’assistance du BIT avait été présenté à l’Assemblée législative. Toutefois, il ne semble pas que ce projet ait été inscrit à l’ordre du jour de l’actuelle Assemblée législative. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de modifier non seulement l’article 345 du code, mais aussi l’article 60, paragraphe 2, de la Constitution afin d’éliminer les restrictions excessives au droit des étrangers d’accéder à des fonctions syndicales, restrictions qui sont incompatibles avec l’article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer à cet égard.
2. Obligation pour l’assemblée syndicale de désigner chaque année le comité directeur du syndicat (art. 346(a) du code). La commission note que le projet de loi no 13475 n’impose plus la nomination chaque année du comité directeur.
3. Restrictions au droit de grève. i) Nécessité de représenter au moins «60 pour cent des personnes travaillant dans l’entreprise, sur le lieu de travail ou dans l’établissement concerné» - article 373(c) du code; ii) interdiction du droit de grève aux «travailleurs des entreprises de transports ferroviaire, maritime et aérien» et aux «travailleurs qui exécutent des tâches de chargement et de déchargement sur les quais et dans les débarcadères» - article 373(c) du code.
La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, le 25 août 2005, le pouvoir judiciaire a présenté au pouvoir exécutif le projet de loi de réforme de procédure du travail - projet qui a été élaboré avec l’assistance technique du BIT - en vue de sa soumission à l’Assemblée législative. La commission note que, selon le gouvernement, ce projet prend en compte la décision de la Chambre constitutionnelle du 27 février 1998, ainsi que les recommandations du Comité de la liberté syndicale, et a été approuvé, à quelques exceptions près, par les organisations syndicales et patronales. La commission note que le projet de loi:
- propose de fixer à 40 pour cent la proportion minimum de travailleurs nécessaire pour pouvoir déclarer la grève (se fondant sur le principe de la participation démocratique, les organisations patronales n’ont pas accepté ce pourcentage);
- dispose que le droit de grève n’est limité que dans les services essentiels au sens strict du terme, mais inclut parmi ces services le chargement et le déchargement de produits périssables dans les ports; les transports ne sont considérés comme un service essentiel que dans la mesure où l’itinéraire n’a pas été complété;
- élimine la qualification préalable du caractère illicite de la grève;
- introduit l’arbitrage dans les conflits qui ont lieu dans les services essentiels;
- établit une procédure spéciale rapide en faveur des travailleurs qui bénéficient de l’immunité syndicale.
Toujours en ce qui concerne le droit de grève, la commission avait noté qu’un magistrat de la Cour suprême avait indiqué que, sur les quelque 600 grèves menées au cours des vingt à trente dernières années, dix tout au plus avaient été déclarées licites. En outre, selon les organisations syndicales, la procédure nécessaire pour pouvoir organiser une grève peut prendre environ trois ans. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’évolution du projet de loi de réforme de procédure du travail.
Nécessité que le projet de loi no 13475, en modifiant l’article 344 du Code du travail, prévoie un délai précis et bref pour que l’autorité administrative se prononce sur l’inscription des syndicats, délai au-delà duquel, en l’absence de décision, on considère que les syndicats ont acquis la personnalité juridique. La commission note que le gouvernement déclare ce qui suit: dans la pratique, les syndicats sont inscrits sans aucun retard et, si les documents présentés ne sont pas conformes à la législation, les intéressés sont invités à les compléter, sans préjudice des recours juridiques dont ils disposent. Conformément à la loi, le Département des organisations syndicales a quinze jours pour donner un avis. Si dans ces délais, il donne un avis favorable, et que le ministère du Travail se prononce rapidement, la durée nécessaire pour l’inscription du syndicat ne dépasse pas un mois. La commission invite le gouvernement à faire en sorte que le projet de loi no 13475 prévoie expressément ces délais.
La commission souligne que les questions à l’examen portent sur des difficultés importantes d’application de la convention. Elle espère pouvoir constater des progrès substantiels dans un proche avenir, tant dans la législation que dans la pratique. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.
La commission adresse une demande directe au gouvernement sur plusieurs questions relatives au droit de grève dans le nouveau projet de loi.