National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et de l’information fournie par celui-ci en réponse à ses commentaires antérieurs. Répondant à l’observation précédente de la commission, le gouvernement indique qu’aucun règlement n’a été promulgué en vertu du Code du travail. La commission attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants qu’elle relève depuis plusieurs années.
1. Article 3 de la convention. La commission constate, d’après la liste de textes législatifs fournie par le gouvernement dans son rapport, que le décret présidentiel no 655 du 7 mars 1941 qui établit la réglementation générale en matière de sécurité et d’hygiène du travail est toujours en vigueur. L’article 57 fixe à 80 kg le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur de sexe masculin. En revanche, la circulaire no 30 du 4 décembre 1985, adressée par le directeur du travail aux directeurs régionaux et aux inspecteurs provinciaux et communaux du travail, qui contient des instructions concernant le poids maximum pouvant être transporté manuellement par des travailleurs, fixe à 55 kg le poids maximum qu’un travailleur est autorisé à transporter manuellement. Notant les différences entre les poids maximums fixés dans les deux textes susmentionnés, la commission est d’avis que, contrairement au décret présidentiel, la circulaire ne revêt pas un caractère juridique et n’a donc pas force obligatoire. Elle espère en conséquence que le poids maximum proposé dans la circulaire est appliqué dans la pratique dans le pays car, comme elle l’avait fait observer en 1988, il serait conforme aux prescriptions des articles 3, 4 et 7, paragraphe 2, de la convention. Néanmoins, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter un règlement fixant clairement les poids maximums des charges que les différentes catégories de travailleurs sont autorisées à soulever et à transporter. Dans ce contexte, la commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle les différents acteurs participant à l’élaboration du règlement qui doit être promulgué en vertu du Code du travail préconisent des limites de poids différentes. L’Intendance supérieure de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de son département médical, propose de fixer un poids maximum de 50 kg, alors que l’Association chilienne de sécurité, qui est l’une des mutuelles d’employeurs qui administre l’assistance sociale en matière d’accidents du travail, propose de fixer ce poids à 55 kg. Le département de l’hygiène du travail du ministère de la Santé, consulté par le gouvernement, considère que les dispositions des articles 187 et 202 du Code du travail de 1994 sont insuffisantes au regard des mesures préconisées dans la convention. Le ministère a conclu que le règlement relatif aux conditions de base applicables en matière d’hygiène du travail et de milieu de travail doit être modifié de façon à inclure des dispositions concernant les risques ergonomiques auxquels les travailleurs sont exposés. A ce propos, la commission note que, lors de sa 202e session du 29 novembre 2000, la Commission nationale de l’ergonomie a approuvé et publié au Journal officiel du 15 décembre 2000 la classification de 1 371 activités professionnelles, dont 1 249 ont été classées dans la catégorie des travaux lourds et 122 n’ont pas été considérées comme tels. Certaines des 1 249 activités classées parmi les travaux lourds comportent le levage et le transport de charges qui, selon le gouvernement, pèsent au minimum 61 kg. Dans ces conditions, tout en faisant observer que le poids maximum proposé tant par l’Association chilienne de sécurité que par l’Intendance supérieure de la sécurité sociale serait conforme au poids maximum recommandé au paragraphe 14 de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum, 1967, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera prochainement un règlement abaissant considérablement le poids maximum actuellement appliqué dans le pays, afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
2. La commission rappelle en outre qu’elle avait soulevé un certain nombre de questions concernant d’autres dispositions de la convention. Elle constate cependant que le gouvernement n’a transmis aucune information à ce propos. Rappelant ces questions, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir très proche et que son prochain rapport indiquera les progrès réalisés.
Article 6. La commission avait noté que l’article 8 de la circulaire no 30 du 4 décembre 1985 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. La commission rappelle à nouveau que, bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg, exigée pour l’utilisation de tels moyens, l’article 6 de la convention préconise l’utilisation universelle de moyens techniques appropriés, dans toute la mesure possible, et indépendamment du poids des charges qui doivent être transportées. La commission espère que, dans le cadre des dispositions législatives qu’il entend adopter, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de cet article de la convention.
Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne contient pas de dispositions limitant l’affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères. La commission formule donc à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cette fin dans le cadre des mesures législatives susmentionnées.
Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l’article 4 de la circulaire no 30 prévoit, d’une manière générale, que le poids maximum des charges que les femmes et les jeunes travailleurs peuvent transporter soit nettement inférieur à celui qui est admis pour les travailleurs adultes masculins, sans spécifier de limites maximales. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour fixer un poids maximum convenable pour les femmes et les jeunes travailleurs afin de donner pleinement application à cet article de la convention.
2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.