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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 1973)

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La commission note le rapport du gouvernement.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement, dans ses commentaires précédents, de prendre des mesures pour actualiser le montant des amendes (de 1 000 à 5 000 bolivianos) prévues dans le décret-loi no 38 du 7 février 1944 afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout acte d’ingérence ou de discrimination antisyndicale.

Articles 4 et 6. La commission avait constaté que la législation dénie aux fonctionnaires le droit de se syndiquer. Elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat puissent jouir du droit de négocier collectivement par le biais de leurs organisations.

La commission a été informée que, pendant la mission d’assistance technique qui a eu lieu du 19 au 21 avril 2004, le gouvernement et les partenaires sociaux sont arrivés à un accord pour modifier la législation sur les points susmentionnés, y compris pour introduire une disposition établissant que le ministère du Travail fera la promotion de la négociation collective. La commission note ces informations. Elle note la volonté du gouvernement de faire avancer la réforme laquelle n’a pas encore été approuvée en raison de la crise politique que connaît le pays ainsi que des prochaines élections nationales. La commission espère que l’accord tripartite en question se traduira par des changements législatifs dans un proche avenir et demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Enfin, la commission avait prié le gouvernement de prendre, conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention, des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi (y compris les questions autres que la réglementation des salaires). La commission note les informations du gouvernement sur les conventions collectives en vigueur et sur leur contenu, ainsi que sur l’accord tripartite pour que le ministère du Travail fasse la promotion de la négociation collective. La commission note qu’il y a 43 conventions collectives dont 16 qui ne traitent que de questions salariales. La commission demande au gouvernement de l’informer de toute mesure prise pour promouvoir la négociation collective, ainsi que du nombre de conventions collectives conclues et des matières traitées.

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