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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Kenya (RATIFICATION: 1964)

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Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à diverses dispositions du Code pénal, de la loi sur l’ordre public, de l’ordonnance de 1968 sur les publications interdites, de la loi de 1967 sur la marine marchande et de la loi sur les conflits du travail (chap. 234) en vertu desquelles le fait d’arborer des emblèmes ou de diffuser des publications exprimant l’adhésion à un but ou à une organisation politique, de même que diverses infractions à la discipline dans la marine marchande ou encore la participation à certaines grèves sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler.

La commission a noté que, dans son rapport de 2003, le gouvernement a indiqué que les propositions à présenter pour rendre les lois susmentionnées entièrement conformes à la convention faisaient toujours l’objet d’une discussion approfondie entre le bureau du Président, les chambres du Procureur général, la Commission de réforme des lois et le ministère du Travail.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau qu’il est déterminé à mettre sa législation nationale en pleine conformité avec la convention, et qu’un rapport complet sur les mesures prises actuellement pour rendre la législation et la pratique du pays conformes à la convention sera transmis prochainement au BIT.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront adoptées dans les meilleurs délais pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention, et que le gouvernement mentionnera les progrès réalisés en ce sens. Elle prie également ce dernier de fournir des informations sur différents points soulevés dans une demande plus détaillée qui lui est adressée directement.

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