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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Botswana (RATIFICATION: 1997)

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  1. 2004
  2. 2001

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la loi de 2003 sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO) (amendement) ainsi que de la loi de 2004 sur les conflits du travail (amendement).

1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que la loi TUEO a été modifiée et englobe désormais les «fonctionnaires», y compris le service unifié des collectivités locales et le service unifié de l’enseignement. Elle constate cependant que le service des prisons du Botswana est toujours exclu du champ d’application de la loi sur la fonction publique, de la loi TUEO et de la loi sur les conflits du travail. Le gouvernement indique que, dans la législation nationale, le service des prisons du Botswana est considéré comme un service de sécurité. La commission tient à rappeler à nouveau à ce propos qu’en vertu de l’article 1 seuls la police, les forces armées, les agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction ou dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel peuvent être exclus du champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir les textes législatifs qui s’appliquent au service des prisons du Botswana.

2. Article 5. La commission constate que la législation actuellement en vigueur assure une protection adéquate aux organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique est en cours de révision et qu’il sera tenu compte des commentaires de la commission. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi contienne des dispositions précises garantissant une protection adéquate des organisations d’agents publics contre tout acte d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration.

3. Article 6. La commission note que les nouveaux articles 48 b) et 48 c) de la loi TUEO accordent aux syndicats reconnus des droits concernant leur organisation. Par exemple, les représentants agréés des syndicats peuvent recruter des membres et tenir des réunions dans les locaux de l’employeur, représenter les membres et retenir les cotisations syndicales.

4. Article 8. La commission constate avec satisfaction que la loi sur les conflits du travail qui fixe la procédure à suivre pour le règlement de ces conflits a été modifiée, de telle sorte que les différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi des fonctionnaires permanents et de l’ouverture des droits à pension peuvent être réglés par voie de négociation entre les parties concernées ou par une procédure indépendante et impartiale telle que la médiation et l’arbitrage.

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