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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Nigeria (RATIFICATION: 1960)

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Article 1 a) de la convention. Mesures de coercition politique ou sanctions à l’égard de personnes qui ont ou expriment des opinions opposées à l’ordre établi. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le décret no 5 de 1979 sur l’ordre public contenait des dispositions selon lesquelles les rassemblements, réunions et défilés sur la voie publique ou autre lieu public doivent être autorisés à l’avance et peuvent faire l’objet de certaines restrictions qui, si elles ne sont pas respectées, donnent lieu à une peine de prison (comportant l’obligation de travailler). La commission note que la loi sur l’ordre public, chapitre 382, législation de la Fédération du Nigéria, 1990, jointe au rapport du gouvernement, impose les mêmes restrictions à l’organisation de rassemblements, réunions et défilés publics (art. 1 à 4), les infractions étant passibles d’une peine d’incarcération (art. 3 et 4(5)).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre public, social ou économique établi. Elle se réfère à ce sujet aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle a fait observer que la convention n’interdit pas la punition, par des peines comportant du travail obligatoire, des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi. L’expression d’opinions et la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre établi se faisant souvent dans le cadre de réunions et de rassemblements divers, il s’ensuit que les restrictions qui affectent l’organisation de ces réunions et rassemblements peuvent donner lieu à des problèmes analogues concernant l’application de la convention, si ces restrictions sont assorties de sanctions comportant du travail obligatoire.

La commission espère, par conséquent, que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les dispositions de la loi sur l’ordre public en conformité avec la convention. Bien que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune infraction aux dispositions de la loi n’a jamais été constatée, la commission prie le gouvernement, en attendant la modification de celle-ci, de fournir des informations sur son application dans la pratique, en indiquant notamment les condamnations prononcées pour infraction à ces dispositions ainsi que les peines infligées.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi de 2002 sur le Conseil de la presse nigériane (amendement), 2002, imposait des restrictions aux activités des journalistes passibles, en cas de violation, de peines d’incarcération (art. 19(1) et (5)(a)) comportant l’obligation de travailler. Tout en notant l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle aucun journaliste n’a jamais été condamné en vertu de cette loi, et se référant aux explications qu’elle donne au point 1 de la présente observation, la commission réitère l’espoir que des mesures seront prises pour abroger ou modifier ces dispositions de manière à rendre la législation conforme à la convention. Dans l’attente d’une telle modification, elle prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant en particulier toute condamnation prononcée en vertu de la loi susmentionnée ainsi que les peines infligées.

3. La commission avait précédemment noté que le Groupe d’investigation sur les violations des droits de l’homme, constitué en 1999, avait terminé ses travaux et fait parvenir son rapport au gouvernement fédéral qui devait publier un livre blanc à ce sujet. La commission saurait gré au gouvernement de faire parvenir une copie du rapport du groupe d’investigation et du livre blanc dès qu’il sera publié.

Article 1 c) et d). Sanction pour manquement à la discipline du travail et participation à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée aux dispositions suivantes: article 81(1)(b) et (c) du décret de 1974 sur le travail, aux termes duquel un tribunal peut ordonner l’exécution d’un contrat de travail et la consignation d’une garantie en contrepartie de l’exécution de la quotité du contrat restant à exécuter, une peine d’emprisonnement pouvant être prononcée contre toute personne n’ayant pas déféré à cet ordre; article 117(b), (c) et (e) de la loi sur la marine marchande, aux termes duquel les gens de mer sont passibles d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail, même si le navire n’a pas été mis en péril ou si la sécurité des personnes n’a pas été menacée; article 17(2)(a) de la loi de 1990 sur les conflits du travail, chapitre 432, en vertu duquel la participation à une grève est passible d’une peine d’incarcération comportant dans certains cas l’obligation de travailler.

La commission avait pris note des indications du gouvernement, selon lesquelles le Conseil consultatif national du travail était en train de revoir l’ensemble de ces dispositions. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la révision de la législation du travail est terminée et a été soumise au gouvernement fédéral pour qu’il prenne les mesures nécessaires. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions législatives susmentionnées seront modifiées dans un proche avenir et que la législation sera mise en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard.

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