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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - France (RATIFICATION: 1953)

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Observation
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  2. 2017
  3. 2007
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1. Ecart de rémunération. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, si les écarts de salaires entre les hommes et les femmes se sont réduits considérablement de 1950 à 1995, ils se stabilisent aujourd’hui et que, plusieurs années après l’adoption en 2001 de la loi no 2001-397 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’application du principe «à travail égal, salaire égal» n’est pas encore effective. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en 2003 la rémunération d’un homme dans le secteur concurrentiel était supérieure de 24,8 pour cent à celle d’une femme, contre 14,2 pour cent dans la fonction publique de l’Etat (2002). Elle note en outre que, si l’on écarte l’influence de facteurs structurels, il subsiste un écart de rémunération de 5 pour cent environ.

2. Egalité de rémunération dans le secteur public. A propos de l’écart de salaire dans le secteur public, la commission note que cet écart est le plus important parmi les cadres (18,1 pour cent) contre 13,6 pour cent pour les ouvriers et 6,5 pour cent pour les employés. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réaliser des évaluations objectives des emplois dans le secteur public afin de déterminer si les tâches réalisées par les hommes et les femmes dans différents emplois sont de valeur égale. Prière aussi d’indiquer quelles autres initiatives le gouvernement prend pour promouvoir dans le secteur public le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Article 2 de la convention. Promouvoir le principe de l’égalité de rémunération

3. Article 2, paragraphe 2 a). Législation nationale. Par ailleurs, la commission accueille favorablement l’engagement que le gouvernement a pris au plus haut niveau d’éliminer l’injustice que sont les écarts de rémunération. Elle prend note avec intérêt du projet de loi (no 139, Sénat, 12 juillet 2005) relatif à l’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle note que, parmi les modifications du Code du travail qui sont proposées, la nouvelle législation vise à éliminer dans un délai de cinq ans (d’ici au 31 décembre 2010) les écarts de rémunération (art. 3 et 4). Elle note aussi que le projet de loi renforce l’obligation actuelle des employeurs de mener des négociations sur l’égalité professionnelle en prenant des mesures qui, par exemple, autoriseraient le ministre du Travail à intervenir et à lancer des négociations lorsqu’il n’y en a pas eu (art. 3), et à rendre ces négociations obligatoires pour qu’une convention collective puisse être applicable (art. 4). La commission note que le projet de loi prévoit aussi que le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit établir une évaluation à mi-parcours de l’application de ces nouvelles dispositions. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’évolution de ce projet de loi et, dans le cas où la loi serait adoptée, de préciser si ses dispositions en matière d’égalité de rémunération contribuent à éliminer les écarts salariaux qui subsistent entre hommes et femmes. Prière aussi de fournir des informations sur les activités en cours du conseil supérieur, en particulier en ce qui concerne l’application et l’évaluation des dispositions modifiées du Code du travail qui portent sur l’égalité de rémunération.

4. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que, depuis 2004, des conventions collectives de branche, qui portent spécifiquement sur l’égalité professionnelle et qui incorporent les éléments de l’Accord national interprofessionnel, ont été conclues dans les industries électriques et gazières et dans l’industrie pharmaceutique. La commission note que le gouvernement indique que, toutefois, les négociations spécifiques sur l’égalité professionnelle restent encore moins fréquentes dans les entreprises qu’au niveau des branches et qu’un sondage IFOP montre que 72 pour cent des entreprises interrogées n’ont jamais organisé la négociation spécifique et obligatoire (art. L132-27 du Code du travail) sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur l’action qu’il mène pour s’assurer que l’ensemble des employeurs satisfassent à leurs obligations en matière de négociation sur l’égalité professionnelle, en particulier à la lumière des articles 3 et 4 du projet de loi susmentionné. Prière aussi d’indiquer toute initiative prise ou envisagée pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération dans le secteur privé.

5. Autres mesures. Outre les mesures susmentionnées, la commission prend note de l’adoption en 2004 de la Charte nationale de l’égalité entre les hommes et les femmes, et de l’engagement du gouvernement et des partenaires sociaux d’agir en ce qui concerne quelque 300 mesures afin de traduire la charte dans les faits. Notant que 15 pour cent de ces mesures ont été menées à bien en 2004 et que 37 pour cent sont en cours, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures qui visent à promouvoir et à garantir l’égalité de rémunération, et de fournir des informations sur leurs effets dans la pratique pour éliminer les écarts salariaux entre hommes et femmes.

6. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note avec intérêt de la conclusion, le 1er mars 2004, de l’Accord national interprofessionnel relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La commission note que, dans l’accord, les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s’appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (art. 11). Elle note aussi que, en vertu de l’accord, les employeurs doivent prendre des mesures concrètes dans le sens de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes en faisant de la réduction de ces écarts une priorité et en menant des actions spécifiques de rattrapage progressif pour aider les femmes à combler cet écart (art. 13(1)). La commission note que, pour atteindre cet objectif dans les branches professionnelles, l’accord prévoit une analyse sectorielle, tous les cinq ans, des critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail, afin de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les hommes et les femmes (art. 13(2)). Notant que l’accord ne prévoit ni objectifs quantitatifs ni sanctions, mais qu’il constitue plutôt un cadre pour de futures négociations au sein des branches professionnelles ou des entreprises, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les objectifs de l’accord en matière d’égalité de rémunération ont été incorporés dans les conventions collectives conclues ensuite à l’échelle des secteurs ou des entreprises. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures pratiques que les employeurs prennent, à la lumière de cet accord, et de préciser si ces mesures ont permis de réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes.

7. Partie V du formulaire de rapport. La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu’il se proposait d’élaborer des indicateurs pour mesurer les inégalités salariales, ainsi que les inégalités entre hommes et femmes dans l’accès à la formation et à la promotion. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations sur ce sujet, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’élaboration des indicateurs destinés à mesurer les inégalités en matière de salaire, de formation et de promotion entre hommes et femmes. Prière aussi de continuer de fournir des statistiques récentes, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes, dans les secteurs tant privé que public.

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