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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle aimerait cependant des précisions sur les points suivants.

Articles 7, 8 et 9 de la convention. La commission rappelle que le minimum d’expérience professionnelle requis par la convention ne doit pas être inférieur à: trois années de navigation au service du pont pour la délivrance d’un brevet de second; quatre années de navigation au service du pont pour la délivrance d’un brevet de patron; et trois années de navigation dans la salle des machines pour la délivrance d’un brevet de mécanicien. La commission note que le rapport du gouvernement n’indique pas le minimum d’expérience professionnelle requis par la législation nationale pour la délivrance du brevet de second. Elle note également que le minimum d’expérience professionnelle requis pour obtenir les grades de patron de pêche et de mécanicien est de trente-six mois et vingt-quatre mois respectivement. La commission demande donc au gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard. Par ailleurs, elle saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, une copie des arrêtés no 235 du 9 mars 1989 et no 890 du 18 août 1995 qui fixent les conditions d’exercice et du commandement et des fonctions d’officier à bord des navires de commerce et de pêche en Polynésie française.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur l’effet donné à la convention en pratique. Il pourrait, par exemple, transmettre des statistiques sur la composition et la capacité de la flotte de pêche, ainsi que sur le nombre d’emplois dans ce secteur, des rapports des services d’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions relevées et la suite qui leur a été donnée, le nombre de brevets de capacité des différentes catégories délivrés au cours de l’année, ainsi que toute autre information qui lui permettrait de mieux évaluer la conformité des lois et des pratiques nationales avec les exigences de la convention.

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