National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur d’autres motifs. La commission note que l’article 18 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d’autonomie de la Polynésie française, stipule qu’en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à la profession dans le secteur privé et la fonction publique des mesures peuvent être prises au bénéfice des résidents locaux, à condition qu’elles soient justifiées par des critères objectifs en relation directe avec les nécessités de la promotion de l’emploi local. Le gouvernement indique qu’il entend mettre en application ces dispositions dans le plein respect des dispositions de la convention no 111. La commission invite le gouvernement à suivre de près la mise en application de ces mesures, de sorte qu’elles n’aboutissent pas dans la pratique à une discrimination indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.
2. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
3. Articles 2 et 3. Application de la politique nationale dans la pratique. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations précises sur les politiques et mesures concrètes destinées à combattre toute distinction, exclusion ou préférence sur la base des critères prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des statistiques récentes sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité et professions ainsi que dans les programmes de formation professionnelle.