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Article 7, paragraphe 1, de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que la délibération no 293 du 4 mars 1988 fixe les modalités d’application du principe du repos dominical et les dérogations qui peuvent y être apportées. Elle prévoit, notamment, des dérogations accordées pour une durée limitée sur la base d’une demande individuelle (art. 5) et des dérogations permanentes accordées de plein droit à certains types d’établissements (art. 8 à 10). Suite à un amendement du 27 janvier 1994, l’article 10 de cette délibération autorise de plein droit les établissements dont la vente de denrées alimentaires au détail constitue l’activité principale à déroger au repos dominical le dimanche matin jusqu’à 13 heures. La délibération no 102 du 8 août 2000 a étendu cette dérogation aux «commerces de quincaillerie et d’articles de bricolage».
La commission note également que le gouvernement a communiqué copie du rapport au Congrès de la Nouvelle-Calédonie contenant l’exposé des motifs du projet de délibération no 102. Selon ce rapport, une demande de dérogation a été soumise par une grande surface commerciale spécialisée dans les articles de bricolage et de quincaillerie, au motif «qu’elle doit répondre aux besoins de la population qui profite de son temps disponible le week-end, et donc le dimanche, pour s’adonner aux travaux de bricolage, d’agencement et de construction». Le rapport précise également que d’autres magasins similaires sont ouverts le dimanche sans avoir demandé une telle dérogation, que la procédure d’examen des demandes de dérogation est lourde et qu’il est nécessaire de maintenir l’égalité de concurrence entre les établissements se trouvant dans une situation comparable. La délibération adoptée par le Congrès de Nouvelle-Calédonie après avis favorable de la Commission consultative du travail institue donc une dérogation permanente de plein droit pour ces types de commerces.
La commission s’étonne de constater que, d’après les informations fournies par le gouvernement, l’égalité de traitement entre la grande surface précitée et les commerces ouvrant le dimanche sans autorisation a été assurée en instituant une dérogation permanente en faveur de tous ces établissements et non en assurant le respect des dispositions applicables.
Comme elle l’a déjà fait dans ses précédents commentaires, la commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention ne permet l’institution de régimes spéciaux de repos hebdomadaire que lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre de personnes employées ne permettent pas l’application du régime normal (en l’occurrence du repos dominical). Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail (paragr. 166), «l’évolution dans certains secteurs, comme celui du commerce, pourrait conduire à l’établissement de régimes spéciaux qui pourraient ne pas forcément correspondre aux conditions fixées par les normes internationales considérées». De telles dérogations dans le secteur du commerce ne paraissent se justifier que lorsqu’elles répondent réellement à des besoins de première nécessité de la population. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les commerces de quincaillerie et d’articles de bricolage ne semblent pas compter parmi les établissements répondant à de tels besoins. A cet égard, la commission estime opportun de se référer au Tribunal administratif de Paris qui, dans 19 jugements du 24 novembre 1993 («Mondial Décor», «Leroy Merlin», «But», «Bricaillerie» et autres) a jugé que la notion de préjudice au public - l’une des conditions d’octroi d’une dérogation préfectorale - «doit s’entendre comme l’impossibilité de bénéficier le dimanche de services qui soit répondent à une nécessité immédiate, insusceptible d’être différée, soit correspondent à des activités familiales ou de loisirs qui, pour la majorité de la population, ne peuvent sans inconvénient sérieux prendre place un autre jour de la semaine». Le Conseil d’Etat a également considéré, dans une affaire impliquant un magasin de bricolage (jugement du 29 juillet 1983, «Sidef-Bricorama»), qu’«un tel préjudice au public ne peut être établi lorsque les horaires d’ouverture permettent à la clientèle d’effectuer ses achats sans difficultés les autres jours de la semaine». La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les éventuelles autres raisons d’ordre social ou économique qui pourraient justifier le repos hebdomadaire par roulement dans les magasins d’articles de bricolage et de quincaillerie. Elle le prie également de communiquer copie de l’extrait des délibérations de la Commission consultative du travail au sujet du projet de délibération no 102.
Par ailleurs, la dérogation au repos dominical prévue par la délibération no 102 pour les commerces de quincaillerie et d’articles de bricolage est accordée le dimanche matin jusqu’à 13 heures. Les travailleurs soumis au régime de repos hebdomadaire par roulement semblent donc bénéficier d’une demi-journée de repos le dimanche. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont est assuré le repos hebdomadaire de ces travailleurs et, plus particulièrement, d’indiquer s’ils bénéficient d’un repos d’au moins 24 heures consécutives au cours de la semaine.
Article 8, paragraphe 1. Dérogations temporaires. L’article 8 de la loi du pays no 2002-020 du 6 août 2002 prévoit la possibilité pour certaines entreprises d’obtenir une dérogation visant à porter de 48 heures à 60 heures la durée hebdomadaire maximum du travail en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces dérogations ont des incidences sur le régime de repos hebdomadaire applicable dans ces entreprises.
La commission prie le gouvernement de l’informer de tous autres développements en matière de durée du travail intervenus depuis l’adoption de la loi no 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie.