National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle relève notamment que les dispositions du décret no 242/987 du 13 mai 1987 relatives aux périodes de repos dans l’industrie et le commerce ont été modifiées par le décret no 55/000 du 11 février 2000.
Article 3 de la convention. Rappelant ses précédents commentaires, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à informer le Bureau de l’objet et de l’issue de toutes consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs portant sur les questions couvertes par les dispositions de la convention.
Article 6, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 6 de la loi no 15996 du 17 novembre 1988 et de l’article 17 du décret no 550/989 du 22 novembre 1989, il n’existe pas de formalités spécifiques pour demander une dérogation temporaire et/ou permanente en vue de dépasser le nombre d’heures supplémentaires maximal autorisé par la législation; il suffit d’avancer un motif valable et raisonnable et de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs au préalable. La commission note que, d’après le gouvernement, aucune demande de ce type n’a été reçue à ce jour, et que l’Inspection générale du travail n’a pas autorisé le calcul d’une durée moyenne de travail dans le secteur des transports routiers. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur tout élément nouveau concernant la réglementation de la durée maximale de travail des conducteurs salariés.
Article 8, paragraphes 2, 3 et 4. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions concernant le calcul en moyenne du repos journalier des conducteurs ou la définition de durées différentes de repos journalier, conformément à cet article de la convention.
Article 10. La commission relève que le décret no 658/91, ainsi que le décret no 392/980 du 18 juin 1980, tel que modifié par le décret no 21/983, semblent en conformité avec les paragraphes 1 et 2 de cet article de la convention dans la mesure où ils prévoient «la tenue de registres du travail» indiquant, entre autres, la durée du travail et les périodes de repos de tous les employés (chap. II du décret no 392/980), de «registres spéciaux relatifs au temps de travail» indiquant toutes modifications et heures supplémentaires (chap. III du décret no 392/980), ainsi que l’établissement de «certificats de travail» individuels précisant, entre autres, la durée du travail et les périodes de repos (chap. VII du décret no 392/980). La commission apprécierait que le gouvernement transmette, dans son prochain rapport, des exemplaires de ces documents.
Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 7/82 du 13 janvier 1982, tel que modifié par le décret no 463/995 du 27 décembre 1995, et le décret no 14/983 du 12 janvier 1983, tel que modifié par le décret no 356/989 du 26 juillet 1989, prévoient que les véhicules affectés au transport de personnes doivent être équipés de tachygraphes. La commission prie le gouvernement de transmettre des copies des instruments susmentionnés et d’indiquer toutes dispositions analogues prévoyant que les véhicules affectés au transport de marchandises doivent être équipés de tachygraphes.
Point III du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur toutes décisions de justice concernant l’application de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Tout en prenant note des informations générales sur le nombre et les résultats des visites d’inspection réalisées sur la période juin 2002 - mai 2003, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations par secteur indiquant, par exemple, le nombre et la nature des infractions aux dispositions sur la durée du travail et les périodes de repos des conducteurs routiers ainsi que les sanctions prises.