National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et en particulier le fait que l’arrêté gouvernemental no 14-73 du 12 avril 1973, qui met en œuvre les dispositions de la convention, est toujours en vigueur. La commission note également que, selon les indications fournies par le gouvernement, les travailleurs recrutés par les compagnies à capital guatémaltèque sont adultes.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple des extraits des rapports officiels des services d’inspection et si possible des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000).
Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 112 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime et soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime.
Le Guatemala a ratifié la convention no 138 le 27 avril 1990. Il a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi et n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’appliquait à la pêche maritime. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par le Guatemala n’a pas entraîné la dénonciation de la convention no 112.
Le Conseil d’administration a également invité les Etats parties à la convention no 112 à prendre en considération les conclusions de la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 13-17 décembre 1999), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Selon ces conclusions, l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail dans la pêche maritime ne devrait en aucun cas être inférieur à 16 ans et cette activité devrait être considérée comme dangereuse au regard de l’article 3 de la convention no 138.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que la déclaration formelle d’application de l’article 3 de la convention no 138 à la pêche maritime entraînerait la dénonciation avec effet immédiat de la convention no 112.