National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 a) de la convention (Conventions figurant à l’annexe de la convention no 147 mais non ratifiées par les Etats-Unis)
Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux questions soulevées à l’occasion de sa précédente demande directe. Elle relève qu’en matière de gestion des risques d’accidents le gouvernement a adhéré au Code ISM et le met en œuvre par le biais du Titre 46 du Code des Etats-Unis et du titre 33 du Code des règlements fédéraux. La législation nationale prévoit ainsi la désignation d’une personne à terre, disposant d’un contact direct avec la direction, à laquelle doivent être rapportés tous les accidents et les situations dangereuses, ainsi que la réalisation d’audits internes et externes. Le gouvernement est prié d’indiquer si le système de gestion de la sécurité qui doit être mis en œuvre par les compagnies prévoit la nomination d’une ou plusieurs personnes qualifiées ou la constitution d’un comité qualifié, choisis parmi les membres de l’équipage du navire et responsables, sous l’autorité du capitaine, de la prévention des accidents. Prière d’indiquer, dans le cas contraire, les mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation nationale équivalente dans l’ensemble à cette disposition de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont sont organisés et assurés les audits internes et externes.
Convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946. Article 5, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aussitôt qu’un besoin de faire passer de manière plus fréquente des examens médicaux afin d’évaluer au plus juste l’état de santé des marins serait déterminé, une proposition en ce sens sera élaborée dans le but d’amender les règles régissant la délivrance des certificats médicaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les moyens mis en œuvre et, le cas échéant, les consultations menées depuis son dernier rapport, afin d’amender la législation sur ce point dans le but de réduire les disparités existantes et jugées par la commission comme étant trop importantes pour que l’on puisse les considérer comme équivalentes dans l’ensemble aux fins de la convention no 147. La commission espère que le gouvernement aura été en mesure de soumettre cette question à un complément d’examen et qu’il pourra à l’occasion de son prochain rapport faire état des progrès réalisés en vue de rendre sa législation équivalente dans l’ensemble aux dispositions de la convention.
Convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. La commission prend note du fait que la législation nationale est portée à la connaissance des personnes intéressées (article 3, paragraphe 2 a)) par le biais de l’obligation de la faire figurer en annexe au contrat d’engagement. Le gouvernement est prié de préciser si la législation nationale concernant le logement des équipages est incluse dans la liste des dispositions législatives et réglementaires devant figurer en annexe au contrat d’engagement conformément à l’article 10302(b)(5) du Code des Etats-Unis (Titre 46).
La commission note la réponse du gouvernement aux termes de laquelle l’application effective des obligations en matière de logement des équipages est assurée par des inspections périodiques des navires par les gardes-côtes (US Coast Guard) dès la phase de construction au cours de laquelle ceux-ci s’assurent du respect des normes minimales en matière de logement des équipages, mais aussi de manière périodique au cours d’inspections lors de l’exploitation des navires. Elle prie le gouvernement de fournir davantage de précisions sur l’application effective des obligations en matière de logement des équipages, notamment à travers la description de l’organisation des procédures d’examen des plaintes.
La commission observe qu’aux termes de l’article 11101, Chapitre 111, Titre 46 du Code des Etats-Unis des amendes allant de 50 à 500 dollars américains sont prévues à l’encontre de tout armateur, affréteur, opérateur, agent ou commandant qui ne respecterait pas les prescriptions en matière de logement des équipages. La commission, se référant à l’article 3, paragraphe 2 c), de la convention, rappelle que les sanctions prévues pour toute infraction aux règles concernant le logement des équipages doivent être adéquates et prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures qu’il entend prendre, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, afin d’assurer une plus grande conformité et donc une équivalence dans l’ensemble entre la législation nationale et la convention no 92, conformément aux prescriptions de l’article 2 a) de la convention no 147.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Dans ses commentaires précédents, la commission avait, entre autres, prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour garantir que le marin comprend effectivement le sens des clauses du contrat conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la convention. Le gouvernement précise dans son rapport que le fait pour le marin de signer le contrat indique sa compréhension de celui-ci. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures que la forme écrite du contrat sont prises pour garantir que le marin comprend le sens des clauses du contrat, telle la fourniture d’une assistance juridique ou la mise à disposition d’une période de réflexion pour en accepter les clauses.
La commission avait, à l’occasion de sa précédente demande directe, pris note de l’intention du gouvernement de fournir dès que possible des informations sur les points soulevés au titre de cette convention. Elle constate cependant que le rapport du gouvernement n’apporte pas toutes les précisions demandées et se voit contrainte de reprendre les questions posées qui étaient conçues dans les termes suivants: prière d’indiquer i) si le contrat doit mentionner les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que les possibilités de congé payé annuel (article 6, paragraphes 3, 10 c) et 11); ii) quelles sont les dispositions applicables à la dénonciation (articles 9 et 10) et au débarquement immédiat (articles 12 et 13).
Article 14. La commission note la possibilité pour le marin de se faire délivrer un certificat établissant la libération de tout engagement, conformément à l’article 10311, du Titre 46 du Code des Etats-Unis et comme cela est prescrit par l’article 14, paragraphe 1, de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si le marin a, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant de la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat (article 14, paragraphe 2).
Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission prend note des décisions judiciaires communiquées par le gouvernement et le prie de continuer à fournir au Bureau toutes décisions judiciaires pertinentes au regard du champ de ces conventions.
Article 3 de la convention no 87. Tout en notant les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, d’une part, tous les travailleurs du secteur privé bénéficient de la totalité des droits syndicaux et, d’autre part, l’industrie maritime est, aux Etats-Unis, pratiquement complètement syndiquée, la commission constate néanmoins que le rapport ne précise pas les mesures prises ou envisagées pour rendre la loi de 1959 sur la notification et la divulgation en matière de gestion de la main-d’œuvre (art. 504) équivalente dans l’ensemble avec la convention no 87. Dans ces circonstances, elle se doit de réitérer ses commentaires antérieurs dans lesquels elle notait que cette disposition excluait pour quiconque est ou a été membre du Parti communiste la possibilité d’occuper un poste dans un syndicat ou de servir en qualité de consultant ou de conseiller. Elle renvoie de nouveau le gouvernement à l’interprétation figurant dans son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective (paragr. 119), où elle estimait que «les dispositions qui interdisent l’exercice des fonctions syndicales en raison de l’opinion ou de l’affiliation politique ne sont pas compatibles avec le droit des organisations d’élire librement leurs représentants». Elle rappelle, une nouvelle fois, qu’aux fins de la convention no 147, l’équivalence dans l’ensemble avec la convention no 87 implique au minimum le respect et l’exercice plein et entier du droit (entre autres garanties) d’élire librement ses représentants, en ce qui concerne les gens de mer embarqués sur des navires immatriculés aux Etats-Unis (voir étude d’ensemble de 1990, paragr. 188). La commission espère dès lors vivement que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 2 b). La commission prend note de la création au sein de l’Administration en charge de la sécurité et de la santé professionnelles du Comité maritime consultatif pour la sécurité professionnelle (Maritime Advisory Committee for Occupational Safety). Le gouvernement est prié d’informer la commission du rôle dudit comité au regard de cette disposition de la convention.
Article 2 d) i) et ii). La commission note que les gardes-côtes ont cessé d’exercer les fonctions de commissaire maritime (shipping commissioner), ces fonctions étant exercées par les commandants de navires sur la base de lignes directrices établies par les gardes-côtes. La commission constate cependant que le régime de supervision générale que le gouvernement s’était engagé à mettre en place au titre de cet article de la convention fait défaut. Elle renvoie par conséquent de nouveau le gouvernement aux explications figurant au chapitre IV de l’étude d’ensemble (notamment aux paragraphes 214 et 218) et estime que les fonctions de contrôle des procédures de recrutement et d’examen des plaintes relatives à l’engagement attribuées par la convention doivent être assumées par une partie désintéressée dans le cadre de procédures adéquates établies, lorsque cela s’avère approprié, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission rappelle qu’en ratifiant la convention chaque Membre s’est engagé à faire en sorte que de telles procédures existent et soient soumises à la supervision générale d’une autorité compétente.
La commission note par ailleurs que les parties peuvent, si le litige n’est pas réglé à l’amiable par le recours aux conventions collectives, avoir recours aux tribunaux pour le résoudre. Elle note également la possibilité de porter plainte auprès des gardes-côtes, dans quel cas ceux-ci ont compétence pour enquêter afin de déterminer si des violations de la loi se sont produites. Le gouvernement est prié de fournir des précisions détaillées relatives aux procédures de recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur son territoire et d’examen des plaintes déposées à ce sujet et notamment d’indiquer: i) la compétence des gardes-côtes au regard du recrutement des gens de mer ainsi que du dépôt des plaintes; ii) l’autorité compétente chargée de la supervision générale des procédures concernant le recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur son territoire et l’examen des plaintes déposées à ce sujet; iii) si des consultations tripartites ont eu lieu relativement à l’élaboration des procédures concernant l’engagement des gens de mer et l’examen des plaintes déposées à ce sujet.
Le gouvernement est également prié de préciser si les règles relatives à l’examen des plaintes relatives au recrutement sont également applicables aux plaintes déposées par des marins de sa propre nationalité engagés sur des navires étrangers mouillant dans les ports américains et si ces mêmes procédures sont applicables aux gens de mer de nationalité étrangère engagés sur des navires immatriculés à l’étranger (article 2 d) ii)). La commission prie à cet égard le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour assurer de manière prompte la transmission des plaintes relatives au recrutement de gens de mer étrangers sur des navires immatriculés à l’étranger à l’autorité compétente étrangère conformément à cette disposition de la convention.
Article 2 f). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport relativement à la fréquence des inspections des navires immatriculés aux Etats-Unis et effectuées par les gardes-côtes américains. Elle saurait gré au gouvernement de fournir à l’occasion de ses prochains rapports comme cela avait déjà été fait lors de son rapport reçu en 1994 des informations relatives aux effectifs du personnel d’inspection, le nombre et le résultat des inspections, l’instruction des plaintes ainsi que les sanctions imposées.
Article 4. La commission prend note de l’adoption de l’Instruction (Commandant instruction) no 16711.12A du 12 juillet 1996 ayant pour objet de définir des lignes directrices pour l’application de la convention no 147. Elle note avec intérêt que, lorsque le navire objet du contrôle est immatriculé dans un Etat ayant ratifié la convention, la procédure en cours est notifiée au plus proche représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat du pavillon lorsque les autorités compétentes interviennent dans des situations représentant clairement un danger pour la santé et la sécurité en application de l’article 1223(b) de la loi sur la sécurité dans les ports et les voies navigables. En ce qui concerne les navires immatriculés dans un Etat n’ayant pas ratifié la convention no 147, la commission note que les capitaineries des ports sont habilitées à prendre des mesures à leur encontre afin de rectifier toutes situations clairement dangereuses pour la santé et la sécurité et pouvant raisonnablement être considérées comme mettant en péril la sécurité dans le port. La commission relève que, lorsque de telles mesures sont prises, l’Instruction ne prévoit pas comme cela est requis par la convention (article 4, paragraphe 2) d’en informer immédiatement le plus proche représentant maritime, consulaire ou diplomatique de l’Etat du pavillon. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend mettre en œuvre afin de pleinement se conformer à la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié d’indiquer à quelles organisations représentatives des travailleurs et des employeurs la copie du dernier rapport a été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.