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Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Ukraine (RATIFICATION: 1970)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, des problèmes pratiques qui se posent en ce qui concerne l’acceptation de la pièce d’identité au lieu d’un passeport.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière d’indiquer la manière dont sont tranchés les cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer, et de préciser si les organisations d’armateurs et de gens de mer ont été consultées à ce sujet.

Article 4, paragraphes 2 et 6. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les organisations d’armateurs et de gens de mer sont consultées avant d’établir la teneur de la pièce d’identité. La commission demande au gouvernement d’adresser avec son prochain rapport un exemplaire de la pièce d’identité.

Article 5. Prière d’indiquer les dispositions juridiques qui garantissent le droit d’être réadmis en Ukraine, durant une période d’une année au moins, après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité ukrainienne délivrée à un marin étranger.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de pièces d’identité de gens de mer délivrées à des marins ukrainiens et à des marins étrangers.

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