National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de la réponse du gouvernement à la communication du 31 août 2004 envoyée par la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KSPU).
1. Articles 1 et 2 de la convention. Progrès d’ordre législatif. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au titre de l’article 4 du projet de Code du travail, toutes les formes de discrimination sont interdites, y compris les restrictions directes ou indirectes des droits des travailleurs fondées sur le sexe, quelles que soient la nature et les conditions d’emploi. L’article 217 du projet de Code du travail prévoit l’interdiction de toute réduction de salaire pour des raisons discriminatoires. Tout en accueillant favorablement ces dispositions, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité de faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, tel que stipulé dans la convention, trouve pleinement son expression législative dans le Code du travail.
2. Articles 2 et 3. Application pratique. La commission note les statistiques que le gouvernement a fournies concernant les moyennes de salaires mensuels perçus par les hommes et les femmes en fonction des secteurs pour 2003 et 2004. Pour la période comprise entre janvier et mars 2004, les salaires des femmes étaient en moyenne de 31,5 pour cent inférieurs à ceux des hommes. Les disparités salariales entre hommes et femmes étaient les plus importantes dans les services postaux et les télécommunications (40,4 pour cent) et les plus faibles dans le secteur de la pêche (2 pour cent). Dans les deux secteurs employant le plus grand nombre de travailleurs, à savoir la fabrication et l’éducation, les disparités salariales s’élevaient à, respectivement, 33,1 pour cent et 15,8 pour cent. Selon le gouvernement, de tels écarts de salaires s’expliquent par le fait que les femmes exercent leur droit au travail à temps partiel afin d’assumer leurs responsabilités familiales, et aussi par le fait que les femmes ne travaillent pas dans les emplois dangereux ou ardus, là où les rémunérations sont plus élevées. Toutefois, selon le syndicat KSPU, la forte discrimination pratiquée par les employeurs restreint les opportunités qu’ont les femmes d’être employées dans des emplois et des secteurs à salaires plus élevés, problème traité par la commission dans le cadre de la convention no 111.
3. Analyse des disparités salariales entre hommes et femmes. La commission note que les facteurs mentionnés par le gouvernement peuvent effectivement expliquer, dans une certaine mesure, les disparités salariales entre hommes et femmes. Elle observe cependant que, afin d’encourager une meilleure application de la convention, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour renforcer l’analyse des inégalités de salaires fondées sur le sexe. Bien que les données soumises par le gouvernement permettent de comparer les écarts de salaires entre hommes et femmes dans les différentes branches des activités économiques, le gouvernement est encouragé à entreprendre et à fournir une présentation détaillée sous forme de tableau des revenus des hommes et des femmes afin d’obtenir une analyse significative de la nature, de l’ampleur et des causes des disparités salariales entre hommes et femmes. Ce tableau révèlerait, pour une branche d’activité économique donnée, dans quelle mesure les disparités salariales ont pour explication les différences dans les heures de travail, les conditions de travail, les positions tenues par les hommes et les femmes, ou d’autres facteurs. Une première mesure à prendre à ce sujet consiste à regrouper les informations statistiques appropriées. La commission demande donc au gouvernement de:
a) rassembler et communiquer, dans la mesure du possible, des statistiques sur les salaires, telles qu’établies dans l’observation générale de 1998 de la commission (jointe à la présente demande directe pour plus de facilité). Le gouvernement est également prié d’indiquer dans son prochain rapport toutes autres mesures lui permettant de renforcer son analyse sur la nature, l’ampleur et les causes des disparités salariales entre hommes et femmes;
b) communiquer des informations sur les barèmes de salaires des hommes et des femmes employés dans les institutions et les organisations financées par le budget de l’Etat, ventilées par sexe et par niveau de responsabilité.
4. Détermination des barèmes de salaires et évaluation objective des emplois. Le gouvernement indique à nouveau que le principe de l’égalité de rémunération est établi par des niveaux de salaires fixés par accords sectoriels pour chaque poste, sur la base de la qualification des travailleurs, les mêmes taux de salaire étant appliqués aux hommes et aux femmes. En conséquence, le fait que l’emploi soit occupé par un homme ou par une femme n’intervient pas dans le montant du salaire. La commission se doit de préciser que la convention ne prévoit pas seulement des taux de rémunération identiques pour les hommes et pour les femmes dans le même secteur ou la même entreprise, mais également qu’il soit tenu compte dans la détermination des rémunérations, du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la convention prévoit l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois. Le gouvernement est donc prié de communiquer des informations sur les mesures qu’il a prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, qui soient exemptes de tout sexisme, dans le secteur privé comme dans le secteur public.
5. La commission note avec intérêt que l’analyse selon le genre des conventions collectives, menée dans le cadre du projet de coopération technique OIT/USDOL intitulé: «Ukraine: Promotion des principes et droits fondamentaux au travail», a permis de mettre l’accent sur un certain nombre de mesures susceptibles de promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures de suivi prises ou envisagées à cet égard, par le biais, notamment, de la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
6. Mise en application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités menées par les inspecteurs du travail pour lutter contre le non-respect de la législation salariale en général. Elle demande au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail, ou les tribunaux, ont eu à faire face à des situations relevant, plus spécifiquement, d’une inégalité dans la rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et d’en indiquer les résultats.