National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les articles 318bis et 515 du Code pénal s’appliquent également à la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle. Elle note également que les articles 312 et 313 du Code pénal s’appliquent à la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 370, paragraphe 1, du Code pénal, tel qu’amendé par la loi no 5/2003 du 25 décembre 2003, une peine plus sévère sera imposée aux personnes reconnues coupables d’utiliser un mineur de moins de 18 ans pour commettre l’infraction prévue à l’article 368 du Code pénal (avoir cultivé, préparé, fait le trafic ou, d’une quelconque manière, avoir été à l’origine, ou avoir collaboré ou facilité la consommation illégale de drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes, ou d’avoir été en possession de telles substances à cette fin).
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur une éventuelle révision de la liste des travaux dangereux comprise au décret du 26 juillet 1957. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la liste mentionnée ci-dessus, bien qu’adoptée bien avant la présente convention, soit en juillet 1957, est suffisamment détaillée et exhaustive pour donner effet à la convention. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 31/1995 du 8 novembre et relative à la prévention des accidents du travail protège la santé et la sécurité des jeunes travailleurs. En outre, elle note les informations communiquées par le gouvernement concernant le fonctionnement des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs mis en place en Espagne.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Ministère de la Justice et organes de l’administration de la justice. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en matière de pornographie enfantine, la Direction générale de la police compte sur la Brigade des crimes sur les nouvelles technologies pour investiguer et entamer des poursuites. Elle note également que la police dispose d’un département spécialisé dans les crimes informatiques. Ainsi, depuis l’adoption de la loi no 11/1999 du 30 avril, l’Unité des crimes sur les nouvelles technologies (Commissariat général de la police judiciaire) travaille en étroite collaboration avec le Groupe de protection des mineurs utilisés dans les nouvelles technologies.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Programmes d’action. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le secrétariat d’Etat aux Affaires sociales du ministère du Travail, par l’intermédiaire de la Direction générale d’action sociale du mineur et de la famille, a financé divers programmes s’adressant à l’élimination des différentes formes d’exploitation des filles, garçons et adolescents. A cet égard, elle prend note notamment d’un programme de sensibilisation et de détection du travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. S’agissant de l’application dans la pratique des peines prévues par les dispositions de la législation nationale relatives aux pires formes de travail des enfants, la commission prend note des décisions de justice communiquées par le gouvernement et concernant les articles suivants du Code pénal: 187.1 et 188.3 (incitation à la prostitution), 189.1 (utilisation des mineurs dans des spectacles pornographiques ou pour la fabrication de matériel pornographique), 318bis (vente ou traite d’enfants) et 368 et 369.0 (utilisation d’un mineur de moins de 18 ans notamment pour la vente de stupéfiants).
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission, bien que constatant que la législation nationale comporte certaines dispositions donnant effet à la convention sur ce point, s’était référée aux observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement formulées par le Comité des droits de l’enfant en juin 2002 (CRC/C/15/Add.185, paragr. 49 et 50), dans lesquelles il s’était déclaré préoccupé par des informations faisant état d’enfants vulnérables vivant en marge de la société qui se prostitueraient à la périphérie des grandes villes et dans les stations balnéaires. A cet égard, la commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne le Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (2002-03) et le Plan national contre l’exploitation sexuelle des mineurs. Elle note également que le ministère du Travail et de l’Aide sociale a, en juin 2004, financé notamment une campagne de sensibilisation conduite par l’UNICEF - Comité espagnol - contre le tourisme sexuel. Cette campagne de sensibilisation, à laquelle ont participé le Bureau général du tourisme, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), ECPAT, la Fédération des associations pour la prévention des enfants maltraités (FAPMI), la police nationale et Interpol, l’Institut pour la qualité touristique, l’OIT et l’Agence espagnole de coopération internationale (AECI), a d’ailleurs été prolongée pour l’année 2005. La commission note en outre qu’un Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (2006 à 2009), lequel fait parti du Plan national stratégique sur l’enfance et l’adolescence (2006-2009), est actuellement en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour éliminer l’exploitation sexuelle des enfants et de fournir, dans son prochain rapport, une copie du Plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales (2006 à 2009).
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Plan directeur de coopération espagnole (2001-2004) quant à l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des familles migrantes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les changements sociaux survenus dans la société espagnole, principalement en raison des mouvements migratoires, exigeaient qu’une attention spéciale soit accordée à l’éducation afin de prévenir et de résoudre les problèmes d’exclusion sociale, de discrimination, de racisme, d’échec scolaire et d’absentéisme. Considérant que les enfants des familles migrantes étaient des enfants particulièrement exposés à des risques, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin que les enfants des familles migrantes puissent fréquenter l’école sans problème d’exclusion sociale. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a mis en œuvre divers programmes, notamment des programmes d’aide aux familles en situation de vulnérabilité et des programmes concernant la prévention des mauvais traitements des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces programmes sur les enfants des familles migrantes, notamment afin qu’ils puissent fréquenter l’école sans problème d’exclusion sociale et, ainsi, ne pas se retrouver dans l’une des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Faisant suite à ses commentaires concernant la politique de coopération internationale sur le développement du gouvernement, la commission note que l’Agence espagnole de coopération internationale (AECI) collabore avec le BIT/IPEC à la mise en œuvre de divers programmes sur l’élimination des pires formes de travail des enfants en Amérique latine (élimination de la prostitution et de l’exploitation sexuelle des mineurs, élimination du travail des enfants dans les décharges, carrières, briqueteries et mines), notamment des Programmes assortis de délais (PAD).
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il est difficile de quantifier le nombre de cas concernant l’exploitation sexuelle des mineurs de moins de 18 ans dans la mesure où il n’existe pas de registre unifié et centralisé portant sur les mauvais traitements des enfants. Toutefois, les activités réalisées à l’Observatoire de l’enfance cherchent à mettre en place une stratégie permettant la détection des mauvais traitements. La commission note en outre les données statistiques du secrétariat d’Etat à la Sécurité du ministère de l’Intérieur, lesquelles proviennent d’interventions réalisées entre 1997 et 2000 par les Forces de la sécurité de l’Etat et concernant les crimes suivants: incitation à la prostitution, corruption de mineurs et pornographie enfantine. La commission note également que le Groupe de protection des mineurs utilisés dans les nouvelles technologies a réalisé plus de 17 actions contre la pornographie enfantine dans Internet et investigué plus de 240 sites sur la toile avec un tel contenu, dont certaines ont des liens avec l’Espagne. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées.