National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, de la documentation jointe, de même que des commentaires du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL) et de la réponse du gouvernement.
1. Article 1 de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs prescrit simplement à l’employeur de fixer des salaires égaux pour les hommes et pour les femmes, de même qu’une rémunération égale des heures supplémentaires, des congés payés et des heures supplémentaires prises sur les congés. La commission signale que la convention prévoit quant à elle l’égalité au regard de chacun des éléments de la rémunération, telle que celle-ci est définie à l’article 1 a). En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière s’applique le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, s’agissant de tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, en raison de l’emploi, qu’il s’agisse de primes, d’allocations, de nourriture ou de repas, de vêtements ou de logement.
2. Travail de valeur égale. Etant donné que l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs prescrit seulement de verser un salaire égal aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de même nature, de même qualité et en même quantité, mais non un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention, la commission avait invité le gouvernement à étudier la possibilité de modifier cette disposition. Dans sa réponse, le gouvernement appelle l’attention sur l’article 15 de la loi sur la protection des travailleurs, qui prescrit à l’employeur de traiter les salariés hommes et femmes sur un pied d’égalité, à moins que le travail considéré ne s’oppose, par sa description ou sa nature, à une telle égalité de traitement. La commission note que l’article 15 va quelque peu dans le sens de la convention puisqu’il prescrit qu’un traitement différencié doit être lié à la nature ou à la description du travail considéré. Néanmoins, elle reste d’avis que l’article 53, considéré isolément ou conjointement avec l’article 15, ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération tel qu’établi par la convention. L’article 53 prescrit simplement à l’employeur de payer le même salaire à des hommes et à des femmes qui effectuent le même travail, alors que la convention prévoit l’égalité de rémunération entre des hommes et des femmes qui accomplissent des travaux qui, tout en étant d’un type différent, n’en restent pas moins d’une valeur égale. Si des critères objectifs tels que la qualité et la quantité peuvent servir à déterminer le niveau de rémunération, il importe que l’application de tels critères n’ait pas pour effet d’entraver l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Pour que ce principe trouve toute son expression, la législation d’un nombre croissant de pays s’appuie sur le concept de travail de valeur égale tout en faisant intervenir des critères tels que les qualifications, l’assiduité, les responsabilités et les conditions de travail pour déterminer et comparer la valeur du travail. La commission recommande à nouveau au gouvernement d’envisager de modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs afin que la législation exprime pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard, y compris en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
3. Articles 2 et 3. Fonctionnaires et employés des services publics. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant les traitements et les systèmes de classification des postes dans la fonction publique. S’agissant de la détermination des traitements dans la fonction publique, la commission note que ces traitements sont déterminés suivant un barème annexé au règlement du ministère des Finances B.E.2537 concernant les employés de l’Etat. Ce barème se subdivise en quatre catégories, en fonction de la nature du travail et du niveau de qualification requis. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les méthodes suivies pour déterminer les quatre catégories en question et sur la répartition hommes/femmes dans chacune des catégories et aux différents niveaux de rémunération. Elle le prie également de communiquer copie du règlement B.E.2537 du ministère des Finances concernant les employés de l’Etat.
4. Secteur privé. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’application de la convention dans le secteur privé est encouragée à travers les conventions collectives. Elle prend note du spécimen de convention collective communiqué, qui s’applique de manière égale aux hommes et aux femmes, mais constate que cet instrument ne comporte pas spécifiquement de clauses tendant à promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note également qu’un organisme à vocation sociale, créé en juin 2003 à l’initiative du ministre du Travail - Thai Labour Standard -, fait la promotion de la convention. Cette initiative vise la mise en place de systèmes de gestion conformes aux normes internationales du travail, y compris de la convention no 100. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur l’initiative Thai Labour Standard, notamment sur le nombre d’employeurs qui y participent et sur les mesures prises par eux pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, par exemple à travers l’application de méthodes objectives d’évaluation des emplois.
5. Article 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère du Travail favorise la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier à travers la commission nationale des salaires, pour donner effet à la convention. Ces organisations font connaître leur avis dans le cadre du processus législatif, lors de séminaires et dans des commissions tripartites. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie d’indiquer si des initiatives sont prises dans un cadre tripartite pour faire mieux comprendre le sens et l’importance du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pour discuter de l’utilité de la négociation collective dans cette optique.
6. Partie V du formulaire de rapport. Appréciation générale de l’application de la convention. La commission note que, selon le NCTL, les hommes et les femmes perçoivent en règle générale un salaire égal lorsqu’ils occupent des emplois rémunérés au même niveau mais, cependant, que les femmes ont moins de possibilités d’accéder à l’égalité de rémunération aux postes les plus élevés. La commission note que cette question soulève deux problèmes: 1) l’accès sans discrimination des femmes aux postes les mieux rémunérés; et 2) la question de savoir si les femmes ayant accédé aux postes les plus élevés bénéficient effectivement de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, dans la fonction publique les femmes sont plus nombreuses que les hommes aux niveaux 1 à 7, mais sont sous-représentées aux niveaux 8 à 11. En outre, elle note que, d’après le rapport soumis par le gouvernement en 2004 au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, une enquête menée en 1998 par l’Office national de statistique auprès des entreprises du secteur privé comptant plus de 100 salariés a fait apparaître que les hommes perçoivent une rémunération plus élevée à tous les niveaux d’emploi (CEDAW/C/THA/4-5, 24 juin 2004, paragr. 179). Enfin, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquels le ministère du Travail a pris certaines mesures pour améliorer les perspectives de carrière offertes aux femmes. Pour pouvoir continuer d’évaluer l’application de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport les informations suivantes:
a) des statistiques à jour sur la répartition hommes/femmes aux différents niveaux de la fonction publique;
b) des statistiques à jour compilées par l’Office national de statistique présentant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, notamment dans les différentes professions et aux différents niveaux de rémunération;
c) plus d’information sur les mesures de promotion des perspectives de carrière des femmes dans les secteurs public et privé, notamment sur les progrès enregistrés à cet égard; et
d) des informations sur les activités spécifiques menées par les services d’inspection du travail pour assurer l’application stricte des dispositions de la législation du travail qui concernent le salaire minimum et l’égalité de rémunération. Elle le prie également de signaler toute affaire dont les services d’inspection du travail ou les tribunaux auraient été saisis qui toucherait à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.