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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Nigeria (RATIFICATION: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté de quitter le service de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à diverses dispositions restreignant la possibilité de démissionner de certaines catégories de personnel (telles que les officiers de l’armée, les fonctionnaires de police ou le personnel de la marine). Elle avait pris note, en particulier, de la disposition de l’article 11 des conditions et modalités d’emploi applicables aux officiers de l’armée nigériane (1984), selon lesquelles, un officier exerçant un commandement peut présenter sa démission, mais le Conseil des armées doit statuer sur chaque demande. La commission note également la disposition de l’article 17(10) de la loi sur la police, chapitre 359, transmise par le gouvernement avec son rapport, en vertu de laquelle aucun fonctionnaire de police autre qu’un officier supérieur ne peut démissionner ou renoncer à ses obligations sans l’approbation du Conseil de la police.

Comme la commission l’a fait remarquer à plusieurs reprises, et se référant aussi aux explications des paragraphes 67 à 73 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, le personnel militaire de carrière et tout autre personnel au service de l’Etat qui s’est engagé volontairement devraient avoir, en temps de paix, le droit de quitter le service dans un délai raisonnable soit à intervalles spécifiques, soit moyennant un certain préavis. Tout en ayant pris note des indications précédentes du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les officiers de marine, les fonctionnaires de police et le personnel de rang subalterne sont libres de dénoncer leur engagement après avoir donné le préavis obligatoire d’un mois, et ayant pris note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le Conseil de l’armée n’a jamais rejeté une demande de quitter le service émanant d’un officier quelconque, la commission réitère l’espoir que les mesures seront prises, à l’occasion de la possible révision future de la législation, pour modifier les dispositions susmentionnées en vue de les rendre pleinement conformes à la convention et à la pratique indiquée. En attendant une telle modification, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées, ainsi que les raisons du refus.

Prière de fournir aussi copie des règlements régissant la démission des officiers dans les forces armées, établis conformément à l’article 26 du décret no 105 de 1993 sur les forces armées (dans sa teneur modifiée), des nouvelles dispositions régissant la démission du personnel de la marine, ainsi que de l’article 107 du règlement sur la police, signalées par le gouvernement dans son rapport de 2003.

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