National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Consultations tripartites prescrites par la convention. Dans sa réponse à la demande directe de la commission de 2001, le gouvernement indique simplement qu’aucun rapport sur l’action menée par le Comité consultatif national du travail (NACL) n’a été établi depuis 2001 et qu’aucune consultation avec les partenaires sociaux sur des questions couvertes par la convention n’a eu lieu ces dernières années. Le gouvernement indique néanmoins qu’il s’emploie actuellement à établir des rapports à ce sujet et que le NACL sera avisé en temps utile des consultations nécessaires qui sont prescrites par la convention.
2. Consultations tripartites efficaces. La commission demande au gouvernement de donner des indications précises sur les consultations auxquelles ont donné lieu les réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence et les commentaires du gouvernement sur les projets de texte qui doivent être discutés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 a), de la convention) de même que sur les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). A ce propos, la commission rappelle que le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, que le Lesotho a ratifiées, à envisager de ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, en dénonçant simultanément les deux premières. De même, les Etats parties à la convention (nº 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, sont invités à ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995.
3. Fonctionnement des procédures de consultations. La commission prie le gouvernement de donner des indications précises sur toutes consultations afférentes à l’établissement d’un rapport annuel «sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention» (article 6) qui ont pu avoir lieu avec les organisations représentatives.