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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Pakistan (RATIFICATION: 2001)

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1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement et rappelle les commentaires que la Confédération des syndicats libres (CISL) et la Fédération des syndicats du Pakistan ont adressés les 18 septembre 2001 et 9 juillet 2003, respectivement. La Fédération des syndicats du Pakistan a souligné la nécessité d’adopter une législation et d’établir des services effectifs d’inspection du travail pour faire appliquer la convention. La CISL a indiqué que les femmes ne sont pas toujours à égalité de traitement avec les hommes en ce qui concerne le salaire et les prestations.

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’ordonnance de 1961 sur le salaire minimum prévoit un salaire minimum égal pour les différentes catégories de travailleurs des entreprises industrielles, sans distinction de sexe. Toutefois, la commission fait observer que la fixation du salaire minimum est un instrument important pour faire appliquer la convention, et note aussi que la législation ne contient pas de dispositions spécifiques sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

3. A cet égard, la commission note que la politique de protection de la main-d’œuvre que le gouvernement a élaborée en 2005 prévoit que l’égalité entre hommes et femmes, en ce qui concerne les systèmes de rémunération et de salaire, sera un élément essentiel de la nouvelle politique en matière de salaires. La politique en question prévoit aussi que les salaires minimums et les autres salaires se fonderont sur le principe de l’égalité de rémunération pour un même travail, et de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes. La commission note aussi que le programme par pays de l’OIT pour un travail décent qui vise le Pakistan prévoit des mesures pour renforcer l’application de la convention. La commission espère recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour traduire dans les faits l’engagement et les politiques du gouvernement, et pour renforcer l’application de la convention, en droit et dans la pratique.

4. Notant que le rapport succinct du gouvernement ne lui a pas permis d’examiner pleinement l’application de la convention au Pakistan, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants: 1) application de la convention en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas couverts par la législation sur le salaire minimum, par exemple les travailleurs agricoles et les agents de l’Etat; 2) mesures prises pour assurer que le principe de la convention ne s’applique pas seulement aux salaires, mais aussi à tous les éléments de la rémunération tels que définis à l’article 1 a) de la convention; 3) mesures prises pour prendre en compte le principe de la convention dans les conventions collectives; 4) mesures prises par les autorités compétentes pour garantir l’application dans la pratique du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; et 5) mécanismes et procédures dont disposent les victimes de discrimination salariale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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