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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Pakistan (RATIFICATION: 1953)

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La commission a pris note du bref rapport reçu en janvier 2005, ainsi que des éléments de réponse à son observation précédente communiqués en septembre 2005. La commission a par ailleurs pris note d’une communication de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU), dont copie a été transmise au gouvernement.

1. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. La commission relève que l’APFTU allègue un défaut général d’application de la convention dans les deux plus grandes provinces du pays, le Pendjab et le Sind, du fait du manquement des gouvernements provinciaux à leurs obligations constitutionnelles et légales. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que l’inspection du travail est placée sous le contrôle des autorités provinciales qui sont elles-mêmes responsables devant l’autorité fédérale. La commission prie le gouvernement de préciser l’effet donné à cet égard aux dispositions de l’article 4 de la convention, qui prévoient que l’inspection du travail doit être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, en ce qui concerne les provinces du Pendjab et du Sind.

2. Politique de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement a entrepris la formulation d’une politique de la protection du travail et de l’inspection du travail avec l’assistance de la Banque asiatique de développement. Elle relève qu’un groupe de travail tripartite a été désigné à cette fin et que la politique devrait viser à réorganiser et rationaliser les services de l’inspection du travail dans les provinces. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les projets et réalisations dans ce domaine, en précisant la manière dont ils contribuent à renforcer l’application de la convention.

3. Publication d’un rapport annuel. La commission prend note des assurances du gouvernement selon lesquelles un rapport annuel de l’inspection du travail devrait prochainement être à nouveau publié et communiqué au BIT. Rappelant que le dernier rapport annuel reçu au BIT portait sur l’année 1995, la commission espère que le gouvernement sera dans un proche avenir en mesure de publier et de communiquer dans les délais prescrits le rapport annuel établi, conformément à l’article 20, et que ce rapport contiendra l’ensemble des informations requises par l’article 21 de la convention.

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