National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations statistiques qui lui sont annexées. Elle prend note également de la communication de l’Association consultative des employeurs (ECA) de Trinité-et-Tobago du 12 août 2005, qui avait été transmise au gouvernement pour commentaire.
1. Article 1 de la convention. Application dans la loi. La commission prend note de la confirmation du gouvernement selon laquelle la loi sur l’égalité de chances a été déclarée inconstitutionnelle par la Haute Cour de Trinité-et-Tobago le 10 mai 2004 et qu’un appel a été, par la suite, formé contre cette décision. C’est pour cela que la commission de l’égalité de chances ne fonctionne pas à présent. Elle prend note aussi de la déclaration de l’ECA selon laquelle une révision de la loi en question est en cours. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la décision de la Haute Cour et de tous nouveaux développements par rapport à la situation de la loi sur l’égalité de chances, ou de tout autre texte adopté en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
2. Depuis plus de quinze ans, la commission exprime sa préoccupation au sujet du caractère discriminatoire des dispositions de plusieurs règlements gouvernementaux prévoyant qu’il peut être mis fin à l’emploi de femmes mariées fonctionnaires lorsque leurs obligations familiales affectent l’accomplissement de leurs obligations professionnelles (art. 57 du règlement de la Commission du service public; art. 52 du règlement de la Commission des services de police; et art. 58 du règlement de la Commission des services des autorités de droit public). Elle avait également noté qu’une femme fonctionnaire qui se marie doit signaler cet événement à la Commission du service public (art. 14(2) du règlement de la fonction publique). Concernant l’article 14(2) du règlement de la fonction publique, la commission avait noté l’opinion du gouvernement selon laquelle cette disposition n’est pas considérée comme discriminatoire à Trinité-et-Tobago car il s’agit d’une question administrative liée à la pratique à laquelle sont soumises les femmes de changer de nom à l’occasion de leur mariage. Cependant, et en vue d’éviter l’impact discriminatoire éventuel d’une telle disposition à l’égard des femmes, la commission avait proposé la révision du règlement afin d’exiger la notification du changement de nom, tant pour les hommes que pour les femmes. La commission regrette que, malgré que le gouvernement ait répété à plusieurs reprises que des mesures avaient été prises pour abroger et modifier les dispositions discriminatoires de ces règlements susmentionnés, aucune action n’a été prise. Elle est en conséquence tenue de rappeler que, aux termes de l’article 3 c) de la convention, tout Membre doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, abroger toutes dispositions législatives et modifier toutes instructions ou pratiques administratives qui sont incompatibles avec la politique destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures importantes afin de mettre les dispositions légales susmentionnées en conformité avec la convention et de soumettre copie de la législation révisée aussitôt qu’elle sera adoptée.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.