National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.
Traite des personnes. Se référant à son observation générale de 2000 concernant la traite des personnes et notant l’absence de réponse du gouvernement à cet égard, la commission le prie à nouveau de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins d’exploitation.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus pour des particuliers ou des compagnies. La commission avait précédemment noté que, aux termes des dispositions de la loi du 14 juin 2000 sur l’emprisonnement, les détenus peuvent travailler pour le compte de particuliers ou de compagnies, à l’extérieur de la prison et dans l’enceinte de l’institution pénitentiaire, à condition qu’ils y consentent (art. 37(5), 38(3) et 41). Elle avait également noté que la rémunération du détenu est calculée sur la base du salaire minimum en vigueur, de la nature du travail et du temps effectivement ouvré par le détenu (art. 43(2)).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’organisation du travail des détenus effectué à l’intérieur de la prison pour des particuliers ou des compagnies. Elle prend note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions de travail des détenus doivent tenir compte des normes de sécurité et de santé au travail qui s’appliquent à l’extérieur de la prison. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions sur la sécurité sociale applicables aux détenus qui travaillent pour des particuliers ou des compagnies dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire, et de transmettre copie des textes applicables.
Article 25. Sanctions pénales. La commission avait pris note de la disposition du nouveau Code pénal qui punit d’une peine d’emprisonnement le fait d’avoir placé un être humain, par violence ou par tromperie, dans une situation le contraignant à travailler ou à accomplir contre sa volonté d’autres tâches pour une autre personne (art. 133 «réduction en esclavage»). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’une seule procédure judiciaire a été engagée en vertu de cet article en 2003. Elle lui saurait gré de fournir des informations sur l’issue de cette procédure, en indiquant quelles sanctions ont été prises. Elle souhaiterait également qu’il communique des informations sur toute autre procédure engagée en vertu de cet article concernant l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, et qu’il transmette copie des décisions de justice pertinentes.