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Chemicals Convention, 1990 (No. 170) - Colombia (RATIFICATION: 1994)

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1. Partie II du formulaire de rapportInformation détaillée sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention La commission note les brefs rapports du gouvernement et attire son attention sur le fait que les rapports soumis contiennent des informations insuffisantes sur les mesures prises dans le pays afin de donner effet à la plupart des articles de la convention. La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les questions suivantes.

2. Article 4 de la conventionPolitique nationale cohérente. En se référant à l’importance particulière d’établir un cadre approprié pour l’action nationale relative aux produits chimiques, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la disposition de cet article fixant l’obligation de chaque Membre d’élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises à cet égard et de décrire comment les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées au cours du processus d’élaboration, d’application et de révision de cette politique.

3. La commission demande au gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises ou envisagées pour donner effet à chacun des articles de la convention, en attirant une attention spéciale sur les dispositions suivantes: article 6 (systèmes de classification des produits chimiques), article 7 (obligation d’étiquetage et de marquage des produits chimiques), article 8 (fiches de données de sécurité pour les produits chimiques dangereux), article 9 (responsabilités des fournisseurs), articles 10 à 13 (responsabilités des employeurs relatives à l’identification des produits chimiques, leur transfert, l’exposition des travailleurs aux produits chimiques, le contrôle opérationnel), articles 17 et 18 (droits des travailleurs et de leurs représentants, obligations des travailleurs).

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