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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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Publication d’un rapport annuel. La commission a pris note des indications succinctes figurant dans le rapport du gouvernement qui, pour l’essentiel, se réfère à des rapports d’activité de l’inspection du travail qui ne sont pas parvenus au Bureau. La commission a par ailleurs pris note d’une communication reçue le 19 septembre 2005 par laquelle l’Union djiboutienne du travail (UDT) et l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) ont transmis leurs commentaires sur l’application de la convention et qui a été transmise au gouvernement. La commission invite le gouvernement à faire part dans son prochain rapport de ses observations sur cette communication, qui porte notamment sur les effectifs et les moyens matériels de l’inspection du travail. Par ailleurs, la commission rappelle que, depuis l’entrée en vigueur de la convention il y a plus de vingt-cinq ans, le gouvernement n’a jamais transmis le rapport annuel qui, aux termes de l’article 20 de la convention, doit être publié par l’autorité centrale d’inspection dans un délai raisonnable et communiqué au BIT. La commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de réels progrès en vue de la publication régulière du rapport annuel requis.

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