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Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Portugal (RATIFICATION: 1994)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de la transposition de la directive no 96/29/Euratom du conseil en droit interne, par le décret législatif no 165/2002 du 17 juillet, ainsi que par les décrets législatifs nos 167/2002 du 17 juillet, 174/2002 du 25 juillet, et 180/2002 du 8 août. La commission prend note également du décret législatif no 99/2003 du 27 août, qui approuve le Code du travail et les observations soumises par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), ainsi que la réponse du gouvernement à ses observations.

2. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note avec satisfaction que le décret législatif no 165/2002 du 17 juillet prévoit la protection de tous les travailleurs dont les activités entraînent leur exposition à des radiations ionisantes au cours de leur travail, conformément à cette disposition de la convention.

3. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. Limites de dose annuelles. La commission note, tout comme la CGTP, que les modifications apportées à la législation suite à la transposition dans la législation nationale de la directive no 96/29/Euratom du conseil n’ont pas affecté les différentes doses limites des diverses catégories de travailleurs fixées au titre de l’article 31 du décret législatif no 9/90, lu conjointement avec l’annexe IV. Les limites de dose d’exposition prescrites n’ont donc pas été mises en conformité avec la convention et avec les recommandations les plus récentes adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), élaborées sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT et de l’OMS, ainsi que de trois autres organisations internationales (CIPR, 1990) qui figurent dans la publication de 1994 intitulée: Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement. Comme indiqué plus en détail ci-dessous, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’aligner les limites de dose actuelles avec celles fixées dans la recommandation de la CIPR en 1990. Elle rappelle en outre au gouvernement que les limites de dose fixées par la législation nationale devraient être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles.

4. Article 7, paragraphe 1 a). Travailleurs âgés de 18 ans ou plus directement affectés à des travaux sous radiations ionisantes. La commission note que l’annexe IV A) de l’article 31 du décret législatif no 9/90 du 19 avril fixe les limites de dose moyenne pour cette catégorie de travailleurs à 50 mSv, ce qui est 2,5 fois plus élevé que la limite de dose moyenne de 20 mSv par an préconisée par la CIPR en 1990. En outre, en ce qui concerne les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, la commission note que le nouveau Code du travail adopté en 2003, particulièrement son article 49, remplace le décret législatif no 229/96 du 26 juillet concernant la protection de la santé et la sécurité de cette catégorie de travailleuses, de sorte que l’interdiction générale d’exposer les femmes enceintes et celles qui allaitent à des rayonnements ionisants a été remplacée par une disposition visant à interdire l’exposition de cette catégorie de travailleuses à des agents et substances impliquant un risque pour leur santé ou leur sécurité. Comme indiqué ci-dessus, les dispositions détaillées concernant les limites de dose annuelles pour les différentes catégories de travailleurs, y compris celles qui figurent dans l’annexe IV, point 3, relatives aux femmes enceintes, n’ont pas été amendées. La commission est donc préoccupée de constater que le risque pour les femmes enceintes d’être exposées à la limite de dose, du moment de la conception jusqu’à la naissance, est de dix fois supérieur à la limite de 1 mSv fixée par la CIPR en 1990. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner les limites de dose actuelles à celles que la CIPR a préconisées en 1990.

5. Article 7, paragraphe 1 b). Apprentis âgés de 16 à 18 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 31 du décret législatif no 9/90 du 19 avril, lu conjointement avec l’annexe IV B), point 1, la limite de dose annuelle pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans qui sont employés comme apprentis, étudiants ou stagiaires équivaut à trois dixièmes des limites de dose annuelles fixées pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, à savoir 15 mSv, alors que la recommandation de la CIPR de 1990 fixe cette limite à 6 mSv par an. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la limite de dose actuelle pour cette catégorie de travailleurs.

6. Article 7, paragraphe 2. Mineurs âgés de moins de 16 ans. La commission observe que les dispositions du décret législatif no 107/2001, qui révise, entre autres, le décret réglementaire no 715/93 concernant les mineurs, interdisent que des travailleurs de moins de 16 ans soient affectés à des travaux comportant un risque d’exposition à des radiations ionisantes, entre autres agents physiques (art.  1 et annexe 1.1 du décret législatif no 107/2001). Se référant à son précédent commentaire sur la question, la commission note toutefois que, contrairement à cette interdiction, l’annexe IV B), point 2, de l’article 31 du décret législatif no 9/90 du 19 avril continue à prescrire une limite de dose spécifique pour les mineurs de moins de 16 ans. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à cette contradiction et de donner effet à cette disposition de la convention.

7. Article 8. Limite de dose pour la population. La commission note également que l’annexe IV C), point 1, de l’article 31 du décret législatif no 9/90 du 19 avril fixe la limite de dose annuelle pour la population à 5 mSv, ce qui n’est pas conforme à la limite de dose annuelle de 1 mSv préconisée par la CIPR en 1990. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer des limites qui soient conformes à celles prévues par la CIPR dans sa recommandation de 1990.

8. Article 12. Nature et fréquence des examens médicaux. La commission note que la réponse du gouvernement à ses commentaires sur la question ne contient aucune information nouvelle concernant la fréquence et la nature des examens médicaux auxquels doivent être soumis les travailleurs directement exposés à des radiations ionisantes, conformément au décret réglementaire no 9/90. En ce qui concerne les dispositions de l’article 12, la commission demande donc au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont les dispositions pertinentes du décret réglementaire no 9/90 sont appliquées dans la pratique.

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