ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Portugal (RATIFICATION: 1967)

Other comments on C100

Observation
  1. 2021
  2. 2002
  3. 1990

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

1. Travail de valeur égale. La commission note qu’aux termes de l’article 32 d) de la loi no 35/2004 du 29 juillet portant règlement au nouveau Code du travail de 2003 un travail de valeur égale renvoie à un ensemble de tâches, effectuées pour un même employeur et considérées équivalentes compte tenu des qualifications ou de l’expérience, des responsabilités, de l’effort physique et psychique et des conditions dans lesquelles le travail est effectué. La commission rappelle que l’égalité de rémunération au sens de la convention doit s’appliquer à un travail de valeur égale, même s’il est de nature différente ou qu’il est exécuté dans des conditions différentes pour des employeurs différents. Cette large base de comparaison est censée mettre en évidence la discrimination qui peut résulter de l’existence de catégories professionnelles et d’emplois réservés aux femmes et vise à éliminer l’inégalité de rémunération dans les secteurs à dominante féminine, où les emplois considérés traditionnellement comme «féminins» peuvent être sous-évalués en raison de stéréotypes fondés sur le sexe (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 19 à 23). La commission prie le gouvernement de tenir compte de ces commentaires afin d’appliquer les nouvelles dispositions d’une façon plus large, conformément au principe de la convention.

2. Evaluation objective des emplois. La commission note que, aux termes de l’article 28(3) du Code du travail, les systèmes d’évaluation des tâches et des fonctions doivent être fondés sur des critères objectifs communs aux hommes et aux femmes, de façon à exclure toute discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes utilisées pour procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

3. Ecart salarial. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle relève en particulier les activités menées par la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE) et qu’un deuxième Plan national pour l’égalité est mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations indiquant si ces mesures contribuent à réduire les écarts de rémunération, tout en tenant compte non seulement du salaire de base mais aussi des compléments du salaire, tel que l’établit l’article 1 a) de la convention aux termes duquel le terme «rémunération» comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission prend note également des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) joints au rapport du gouvernement. Selon l’UGT, les progrès les plus importants à ce sujet concernent surtout l’amélioration de la législation, mais la brèche salariale persiste. Pour le syndicat, dans l’Union européenne, le Portugal est le pays qui présente les inégalités les plus grandes. Une femme gagnerait en moyenne 77 pour cent de la rémunération d’un homme et pour les ouvrières cette proportion passe à 67 pour cent. La CGTP aussi fait état d’un écart salarial considérable et, pour l’organisation, seule l’obligation légale d’introduire des mesures d’action positive dans les conventions collectives permettra de réduire cet écart. Il souligne aussi que de plus en plus d’entreprises adoptent un système d’attribution de primes, ce qui pénalise davantage les femmes. En effet, les femmes bénéficient difficilement de ces primes en raison de leurs obligations familiales. La commission invite le gouvernement à faire des observations sur ces commentaires.

4. Brèche salariale et évaluation objective des emplois. La commission note avec intérêt que, dans le but de lutter contre les inégalités entre femmes et hommes sur le marché du travail, la CITE participe actuellement à neuf projets de l’initiative communautaire EQUAL, dont certains traitent spécifiquement de la question de l’égalité de rémunération. Elle prend note en particulier du projet «Revaloriser le travail pour promouvoir l’égalité» exécuté dans un sous-secteur de la restauration qui emploie 82 928 personnes. Les organisations d’employeurs et de travailleurs soutiennent le projet et y participent. Le projet vise à élaborer et tester une méthode d’évaluation des emplois basée sur l’évaluation du travail, méthode qui pourrait contribuer à réduire d’éventuelles disparités de rémunération entre hommes et femmes. L’OIT participe à ce projet en fournissant une assistance technique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ce projet et de ses effets sur le secteur.

5. La commission prend note avec intérêt de l’arrêt de la Cour d’appel de Porto du 20 octobre 2003 qui concerne l’égalité de rémunération. Prière de continuer à fournir des informations sur d’éventuelles décisions des tribunaux ainsi que sur les activités de l’inspection du travail en matière d’égalité de rémunération.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer