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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cyprus (RATIFICATION: 1987)

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Observation
  1. 2010
  2. 2003
  3. 1996
  4. 1992

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1. Ecart de rémunération. La commission note d’après les statistiques fournies par le gouvernement que les écarts salariaux mensuels (taux moyen) entre hommes et femmes sont demeurés à 33,7 pour cent en 2003. Le gouvernement déclare que la mise en œuvre pratique de la législation nationale sur l’égalité a contribué à faire diminuer l’écart salarial. La commission note, cependant, que bien que cet écart ait graduellement diminué au cours des deux dernières décennies, il demeure néanmoins élevé. La commission note les mesures indiquées par le gouvernement pour assurer que l’écart salarial entre hommes et femmes continue à diminuer dans l’année qui vient - notamment le plan du ministère du Travail et de l’Assurance sociale visant à mettre en place un projet pour 2006 ayant pour but de définir les raisons, les professions et secteurs responsables de l’écart salarial actuel. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le travail de supervision et de conseil effectué par les inspecteurs du travail en ce qui a trait à l’égalité salariale, incluant toute enquête ou évaluation du travail effectuée et les résultats obtenus. Elle demande également au gouvernement de la tenir informée sur les développements et la mise en œuvre du projet du ministère du Travail et de l’Assurance sociale prévu pour 2006 et de transmettre de l’information, lorsqu’elle sera disponible, sur ses conclusions, recommandations et mesures de suivi. Prière de continuer à fournir les plus récentes données statistiques sur les écarts salariaux entre hommes et femmes pour les secteurs public et privé conformément à l’observation générale formulée par la commission en 1998.

2. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Lois et réglementations nationales. La commission note la loi sur l’égalité salariale (modifiée) (loi no 193 (I)/2004) et la loi sur l’égalité de traitement (modificative) (loi no 191 (I)/2004), qui chacune établissent un médiateur dont la fonction est de recevoir et examiner de façon indépendante les plaintes formulées en vertu de ces lois respectives. Elle note également la déclaration du gouvernement indiquant que, bien que les plaintes portant sur la discrimination salariale puissent être traitées par un comité sous la loi sur l’égalité salariale, aucune plainte n’a jusqu’à présent été soumise. Notant qu’en vertu de la loi sur l’égalité de traitement le comité de l’égalité des sexes a le mandat d’entreprendre diverses activités éducationnelles et promotionnelles, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des initiatives semblables sont en cours ou envisagées dans le cadre de la loi sur l’égalité salariale, afin d’accroître la sensibilisation au sein des travailleurs et des partenaires sociaux sur l’égalité de rémunération et plus spécifiquement de publiciser les mécanismes de plainte qui sont disponibles en vertu de la loi sur l’égalité salariale. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le travail accompli par les médiateurs agissant dans le cadre de l’égalité salariale et l’égalité de traitement, de même que le nombre et le résultat des cas qui leur ont été soumis en ce qui concerne l’égalité salariale.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail et de l’Assurance sociale a fait parvenir une circulaire à tous les partenaires sociaux demandant l’examen et l’amendement des dispositions contenues dans la convention collective qui sont contraires à la loi sur l’égalité salariale de 2002. Notant que la date limite fixée pour soumettre au ministre les rapports des partenaires sociaux était octobre 2005, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives identifiées dans le cadre de cet exercice, qui contenaient des dispositions incompatibles avec la loi sur l’égalité salariale. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute procédure en cours et sur les amendements adoptés, le cas échéant, afin d’éliminer les dispositions discriminatoires évidentes contenues dans les conventions collectives concernant l’égalité salariale entre hommes et femmes.

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