National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a également pris note des dispositions de la loi no 651 sur le travail de 2003 portant notamment sur les missions de l’inspection du travail, les pouvoirs d’inspection et d’injonction ainsi que les obligations des inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. Prière de fournir des informations sur les arrangements pris pour la mise sur pied d’un cours d’induction à l’intention des inspecteurs du travail adjoints, ainsi que sur les activités de formation effectivement mises en œuvre pour la formation en cours d’emploi des inspecteurs du travail, en précisant le nombre de bénéficiaires (article 7, paragraphe 3, de la convention).
2. Moyens d’action de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que les besoins identifiés de l’inspection du travail pour le budget 2005-06 portent sur l’emploi de 105 inspecteurs et l’acquisition de 50 motocyclettes et 55 automobiles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue du renforcement des effectifs d’inspection du travail (article 10) et des moyens du transport mis à la disposition des inspecteurs du travail (article 11, paragraphe 1 b)).
3. Libre accès aux établissements assujettis. La commission note qu’en vertu de l’article 124(1)(a) de la loi sur le travail les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer librement, sans avertissement, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tout lieu de travail pour l’inspecter pendant les heures de travail. La commission rappelle à cet égard que la convention ne prévoit pas la restriction des visites d’inspection aux seules heures de travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet égard à l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 12, paragraphe 2, les inspecteurs du travail ont la faculté, à l’occasion des visites d’inspection, de s’abstenir d’informer l’employeur ou son représentant de leur présence s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
4. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Prière d’indiquer si l’inspection du travail est destinataire de la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle prévue par l’article 120 de la loi sur le travail (article 14).
5. Poursuites et sanctions. La commission note que des sanctions pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail sont prévues par l’article 126 de la loi sur le travail. Elle note également que des sanctions sont prévues par l’article 124 pour manquement de l’employeur à satisfaire aux injonctions de l’inspecteur en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission, qui relève l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des sanctions pénales ont été retirées de la loi, prie le gouvernement de préciser la manière dont il est assuré que les sanctions en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle de l’inspection du travail sont prévues par la législation nationale et effectivement appliquées, conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de la convention.
6. Publication d’un rapport annuel. La commission constate qu’aucun rapport n’a été communiqué au BIT depuis celui portant sur l’année 1999. Elle prie le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel contenant l’ensemble des informations requises par l’article 21 soit publié et communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.