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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Ghana (RATIFICATION: 1957)

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1. Système trokosi de servitude rituelle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations au sujet des mesures prises contre l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, en particulier au regard du système trokosi pratiqué dans certaines zones de la région voltaïque, en vertu duquel des fillettes d’une dizaine d’années sont soumises à une servitude perpétuelle au nom de cultes fétichistes d’expiation des offenses que les membres de leur famille pourraient avoir commises. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des efforts déployés par le gouvernement pour éradiquer les pratiques trokosi et libérer et réadapter les victimes. Le gouvernement indique qu’en dépit des mesures prises la pratique du trokosi se poursuit dans un nombre limité de lieux saints de la région voltaïque et la région du Grand Accra.

La commission rappelle que le Ghana a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Dans la mesure où l’article 3 a) de la convention no 182 prévoit que les pires formes de travail des enfants comportent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que le problème susmentionné peut être examiné de manière plus spécifique dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants est renforcée par le fait que la convention no 182 exige des Membres qui ratifient la convention de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement de se référer à ce propos à ses commentaires sur l’application de la convention no 182.

2. La commission note avec intérêt que la loi sur la traite des êtres humains a été adoptée par le Parlement le 28 juillet 2005. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique et notamment d’indiquer les procédures judiciaires engagées suite à la violation de ses dispositions ainsi que les sanctions prononcées à l’encontre des auteurs de ces violations. Prière d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour combattre la traite des personnes aux fins de leur exploitation. Prière également de continuer à fournir des copies des rapports annuels de la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative (CHRAJ).

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