National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et du texte de la loi no 14 de réglementation de l’inspection du travail.
Article 4 de la convention. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en l’absence de tradition syndicale, il n’y a pas de syndicats de travailleurs dans le pays. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de créer les conditions propices à la constitution de syndicats. La commission note que, dans ses commentaires, le gouvernement indique que quatre demandes de légalisation de syndicats ont été soumises et que seul le syndicat des petits exploitants agricoles a été légalisé, puisqu’il était le seul à satisfaire aux dispositions de la loi. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas dans son rapport les mesures qui ont été prises pour créer les conditions propices à la constitution de syndicats. La commission rappelle de nouveau que l’existence de syndicats est une condition nécessaire à l’application des dispositions de l’article 4 de la convention. Elle demande au gouvernement de prendre sans tarder des mesures pour créer les conditions nécessaires à la constitution de syndicats.
Article 6. A propos de l’article 6 de la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives du travail, qui établit que la syndicalisation des agents de l’administration publique sera régie par une loi spécifique, la commission note que, selon le gouvernement, cette loi n’a pas encore été adoptée. La commission réitère les principes qui sont mentionnés dans le paragraphe précédent et demande au gouvernement de prendre des mesures pour que cette loi soit adoptée sans tarder, afin de garantir le droit d’organisation des fonctionnaires. Elle lui demande aussi de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas affectés à l’administration de l’Etat.