National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est garanti, dans la pratique, le paiement des prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants et des rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles en cas de résidence à l’étranger, aussi bien pour les Mauritaniens que pour les ressortissants des pays ayant accepté les obligations de la convention pour l’une ou plusieurs des branches de sécurité sociale. Dans son rapport de 2001, le gouvernement avait précisé qu’il y a deux modalités de paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger: par transfert bancaire ou par présence physique, mais que tout bénéficiaire résidant à l’étranger qui se manifeste, sans distinction, rentrera en possession de ses droits d’une manière ou d’une autre, comme le prouvaient les statistiques détaillées sur le montant total des prestations transféré à l’étranger, ainsi que sur le nombre et la nationalité des bénéficiaires. Dans le rapport de 2003, le gouvernement avait indiqué que, si l’allocataire réside à l’étranger, il lui suffit de communiquer son numéro de compte bancaire où la prestation sera versée et un certificat de vie. C’est dans ce cadre que la presque totalité des travailleurs nationaux ou étrangers ayant quitté le pays à la suite des événements de 1989 ont pu percevoir les prestations dues à la seule condition qu’ils se présentent au moins une fois; par la suite, ils peuvent déléguer une personne munie d’une procuration en bonne et due forme et d’un certificat de vie. Le gouvernement avait déclaré également qu’il ne dispose pas de statistiques fiables sur le montant des prestations transférées aux bénéficiaires résidant hors du pays et sollicite l’assistance du BIT dans le domaine des statistiques du travail.
La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des réponses précises aux questions suivantes. Est-ce que la présence physique en Mauritanie au moins pour une fois constitue une condition préalable à l’ouverture du droit aux prestations et à l’organisation du transfert bancaire des prestations sur le compte du bénéficiaire à l’étranger? Quel est l’intérêt pour le bénéficiaire résidant à l’étranger de déléguer une personne munie d’une procuration s’il lui suffit de communiquer son numéro de compte bancaire où la prestation sera versée? Est-ce que le bénéficiaire résidant dans le pays n’ayant pas une convention bilatérale de sécurité sociale avec la Mauritanie peut soumettre sa demande de prestation, accompagnée par le certificat de vie et le numéro de son compte bancaire, par la poste ou par voie consulaire ou à travers une administration de sécurité sociale de son pays de résidence sans pour autant devoir se rendre physiquement en Mauritanie pour le faire, par exemple dans le cas du survivant qui n’a jamais résidé sur le territoire de la Mauritanie? En ce qui concerne les statistiques sur le montant des prestations transféré à l’étranger et le nombre et la nationalité des bénéficiaires, la commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport les mêmes données mises à jour que le gouvernement avait déjà fournies dans son rapport de 2001.