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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Mauritania (RATIFICATION: 1968)

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En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement a fourni un certain nombre d’indications, notamment sur les conditions requises pour pouvoir bénéficier des prestations de vieillesse, d’invalidité ainsi que sur les prestations d’accidents du travail et de maladie professionnelle et les prestations familiales, et leurs modalités de calcul. Il a également fourni des indications sur la revalorisation des prestations à long terme et sur le nombre des assurés actifs affiliés à la Caisse nationale de la sécurité sociale.

La commission prend note de ces informations. Elle constate, cependant, que celles-ci sont partielles et espère, par conséquent, qu’un rapport détaillé sera fourni, pour examen, à sa prochaine session et qu’il contiendra toutes les informations requises par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Elle se permet, de nouveau, d’attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir, notamment dans le domaine de la sécurité sociale et des statistiques du travail, à l’assistance technique du Bureau international du Travail.

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