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Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - New Caledonia

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1. La commission note les informations fournies dans les derniers rapports du gouvernement et, comme les partenaires sociaux, les organismes sociaux et les pouvoirs publics, se préoccupe du fait que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, la part des accidents de travail revenant à la manutention manuelle de charges aurait augmenté de 30 pour cent en 1999 à 37,7 pour cent en 2002. La commission constate qu’aucun changement législatif ni administratif n’est survenu quant à l’application de la convention. Tout en priant le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions relatives au poids maximum de charges pouvant être transportées manuellement et, notamment, sur les mesures prises pour prévenir ce type d’accidents du travail, la commission se voit obligée, une fois de plus, de renouveler ses commentaires sur les points suivants soulevés dans son observation précédente:

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à son commentaire précédent. Elle note que les dispositions du Code du travail, 1926, notamment les articles R.231-72, prévoient pour le secteur de navigation commerciale une limitation des charges dont le transport manuel est inévitable. La commission note également que le gouvernement annonce qu’un projet d’arrêté préparé par le médecin inspecteur du travail sera proposé au gouvernement afin d’améliorer la réglementation en vigueur dans le sens indiqué par la commission. A ce propos, la commission constate que la seule réglementation actuellement en vigueur concernant le transport manuel des charges par les travailleurs est l’arrêté n1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989, qui, elle-même, a trait seulement aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement relatives, en particulier, aux données obtenues à la suite d’une enquête menée auprès de médecins du travail.

Articles 3 et 7 de la convention. La commission avait noté qu’il ressortait de cette enquête que, de manière générale, en ce qui concerne le transport de charges lourdes, la manutention manuelle a un caractère occasionnel, sauf pour certaines activités, notamment le déménagement et le dépotage de containers de produits importés. En outre, dans la pratique, le poids moyen des charges est inférieur à 55 kg, sauf pour la manutention ou le brancardage des malades. Quant aux critères que les médecins du travail appliquent pour conclure qu’un travailleur est apte à porter manuellement des charges supérieures à 55 kg, il est tenu compte de l’arrêté no 1211-T du 19 mars 1993 portant application de l’article 5 de la délibération no 34/CP du 23 février 1989, lequel a trait aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs. A cet égard, la commission avait constaté que l’article 3 dudit arrêté restait inchangé. La limite absolue est fixée à 105 kg, et un travailleur peut être autorisé à porter régulièrement des charges supérieures à 55 kg s’il est reconnu apte par le médecin du travail. Tout en prenant note des informations obtenues grâce à l’enquête susmentionnée, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs ne puissent pas être affectés au transport manuel de charges d’un poids supérieur à 55 kg. Une fois de plus, la commission s’est référée à la publication du BIT «Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs» (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988) dans laquelle il est indiqué qu’un poids de 55 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le transport occasionnel d’une charge par un homme de 19 à 45 ans. De même, il y est indiqué qu’un poids de 15 kg est la limite recommandée, du point de vue ergonomique, pour le soulèvement ou le transport occasionnel d’une charge par une femme. La commission souligne que cette question a été soulevée depuis de nombreuses années; elle espère donc que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner application aux dispositions de la convention.

Articles 4 et 6. La commission avait pris note des moyens techniques (chariots élévateurs, grues fixes, ponts roulants) utilisés par les travailleurs en fonction des moyens financiers de l’entreprise pour limiter ou faciliter le transport manuel de charges. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article.

Point V du formulaire de rapport. La commission a noté les informations ayant trait aux accidents du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions relatives au poids maximum de charges pouvant être transportées manuellement et, notamment, sur les mesures prises pour prévenir ce type d’accidents du travail. La commission espère que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin que le projet d’arrêté susmentionné soit adopté et que ce texte reflétera les éléments soulevés par la commission dans son commentaire et assurera une protection effective aux travailleurs appelés à soulever et à transporter des charges manuellement.

2. La commission espère vivement que le gouvernement, dans les meilleurs délais possibles, prendra les mesures nécessaires, législatives et/ou autres, pour assurer une protection effective des travailleurs appelés à soulever et à transporter des charges manuellement.

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