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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Jordan (RATIFICATION: 1966)

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Observation
  1. 2023
  2. 2008

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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des prisonniers. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 9 de 2004 sur les centres de réforme et de réadaptation, qui abroge la loi no 23 de 1953 sur les prisons, dans sa teneur modifiée (art. 44). Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le Règlement (no 1 de 1955) sur les prisons, émis en application de la loi de 1953 sur les prisons, en vertu duquel des prisonniers peuvent travailler pour un officier ou un autre membre du personnel de l’armée si le ministère de la Défense l’autorise (art. 8(e)), a lui aussi été formellement abrogé et, dans l’affirmative, de communiquer copie du texte abrogatoire. Elle le prie également de communiquer copie du règlement adopté en application de l’article 42 de la loi no 9 de 2004.

La commission note qu’en vertu de l’article 21(a) de la loi no 9 de 2004 une personne condamnée aux travaux forcés peut travailler soit dans le centre de détention soit hors de celui-ci et peut être affectée à toute tâche décidée par le directeur. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de lien entre des personnes privées, des compagnies ou des associations et le travail accompli par des prisonniers dans des centres de réadaptation. Tout en prenant note de ces indications, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’organisation du travail des prisonniers tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du centre, ainsi que toute information disponible sur les activités de la Haute Commission de réadaptation (art. 31 et 32 de la loi no 9 de 2004) en ce qui concerne l’organisation de ce travail, notamment une copie des rapports et autres textes d’orientation pertinents.

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