ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Solomon Islands (RATIFICATION: 1985)

Other comments on C014

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement et voudrait attirer son attention sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 11(f) de la loi sur le travail (chap. 75), un travailleur peut être tenu de travailler les jours de repos coutumiers dans les professions qui le prévoient expressément dans le contrat de travail. La commission se doit de rappeler à ce propos que toutes exceptions à la norme générale doivent être conformes aux conditions établies par la convention (c’est-à-dire qu’elles doivent tenir compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et se faire en consultation avec les associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs), et que le recours à de telles exceptions doit donc être limité à ce qui est strictement nécessaire. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations particulières sur les conditions et les limites dans lesquelles les exceptions au repos hebdomadaire peuvent être autorisées, en vue de protéger les travailleurs contre tous risques d’abus. Par ailleurs, la commission note que le texte de la loi sur les services essentiels (chap. 12), qui avait été signalé comme ayant été annexé au rapport du gouvernement, n’a pas été reçu par le Bureau, et la commission voudrait donc recevoir une autre copie de cet instrument.

Article 5. La commission note que, dans un rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que les travailleurs dont les conditions de travail sont régies par la loi sur les services essentiels reçoivent une rémunération supplémentaire, mais ne bénéficient pas de périodes de repos compensatoire, pour le travail accompli le jour de repos. La commission voudrait rappeler à ce propos que, selon la lettre et l’esprit de la convention, la période de repos ne peut être remplacée par le versement d’une indemnisation mais doit être accordée dans la mesure du possible, indépendamment de toute indemnisation en espèces. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir que les travailleurs bénéficient, dans la mesure du possible, de périodes de repos compensatoire pour toute suspension ou diminution apportée à leur repos hebdomadaire. La commission croit comprendre que la notion de services essentiels peut être redéfinie dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, actuellement entreprise en association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre en considération les commentaires susmentionnés dans l’élaboration de tout nouveau texte législatif.

Article 7. La commission prend note des copies des registres et des affiches utilisés par les Services de l’eau et de l’électricité pour informer les travailleurs de leur horaire de travail et des dispositions en matière de repos hebdomadaire.

Points III et V du formulaire de rapport. Tout en notant que les rapports 2000-2005 de l’inspection du travail auxquels il est fait référence dans le rapport du gouvernement n’ont pas été reçus par le Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et notamment des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer