National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant le fait qu’en droit coutumier et en common law les femmes sont considérées comme des mineures et ne peuvent donc pas passer un contrat, ouvrir un compte bancaire, obtenir un prêt ou demander un passeport sans l’autorisation de leur mari. Dans sa réponse sur ce point, le gouvernement assure la commission que les femmes peuvent en réalité signer un contrat d’emploi, ouvrir un compte bancaire et demander un passeport sans l’accord de leur mari. Il ajoute que, dans la pratique, le droit coutumier n’est jamais appliqué dans les relations du travail, que celles-ci soient formelles ou informelles. En outre, la commission note que le projet de loi sur l’égalité des époux, proposé par la commission de réforme de la législation, n’a pas encore été adopté. Elle considère que la recherche de l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession doit aller de pair avec la promotion de l’égalité des genres dans toute la société. Le gouvernement est par conséquent prié de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour abolir toute loi ou pratique discriminatoire susceptible d’entraver la pleine application de la convention et pour réformer la législation de façon à garantir l’égalité des droits des hommes et des femmes, en indiquant les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi sur l’égalité des époux.
2. Harcèlement sexuel. Rappelant son observation générale de 2002, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du harcèlement sexuel. Elle note en particulier que le harcèlement sexuel au travail est interdit en vertu des articles 5 2) et 200 de l’arrêté no 24 de 1992 concernant le Code du travail. En 2003, le ministre du Travail et de l’Emploi a promulgué un code de bonnes pratiques relatif au harcèlement sexuel dans le monde du travail, qui définit le harcèlement sexuel et contient des recommandations sur les mesures de prévention que devraient prendre les employeurs et la conduite qu’ils devraient tenir face à un tel comportement. Il contient aussi des informations sur les mécanismes formels et informels de règlement des différends ainsi que sur les moyens de recours juridiques. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code du travail et du code de bonnes pratiques.
3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans sa réponse aux précédents commentaires de la commission concernant l’application dans la pratique des articles 13(a) et 14(1)(k) de la loi de 1999 sur la fonction publique, le gouvernement indique que ces dispositions n’interdisent pas aux fonctionnaires de s’affilier à un parti politique, mais d’occuper un poste de direction ou d’exercer de hautes responsabilités au sein de leur parti, ainsi que de se présenter à des élections. Il ajoute que les fonctionnaires ne peuvent rien faire qui entache leur loyauté et leur fidélité envers le gouvernement, pour servir les intérêts de leur parti. La commission prend note de ces explications et prie le gouvernement de l’informer de toutes mesures disciplinaires prises ou envisagées contre un fonctionnaire (art. 13(a) et 14(1)(k) de la loi de 1999 sur la fonction publique), y compris d’éventuelles décisions administratives ou judiciaires.
4. Article 2. Adoption d’une politique nationale pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission constate que le gouvernement n’a jamais adopté la politique nationale de l’emploi, élaborée en 2002 par le ministère du Travail et de l’Emploi, qui garantissait le libre choix du travail et l’égalité de chances. Cependant, elle relève dans le rapport du gouvernement que celui-ci demeure déterminé à lutter contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, dans l’emploi et la profession. La commission note à ce propos que le gouvernement déclare avoir l’intention d’appliquer les mesures énoncées à l’article 3 au cours de l’année 2005 et de lui transmettre un rapport sur les progrès accomplis. Rappelant que la Constitution et le Code du travail contiennent des dispositions antidiscriminatoires, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre, par anticipation, des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité et prévenir la discrimination dans la pratique. La commission s’attend donc à recevoir des renseignements supplémentaires de la part du gouvernement sur les mesures prises pour formuler et appliquer une politique nationale de l’égalité, comme l’exigent les articles 2 et 3 de la convention.
5. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission relève dans l’enquête de 1996/97 sur l’emploi et les revenus que les hommes constituaient 45,1 pour cent des salariés du secteur formel et les femmes 54,9 pour cent. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les secteurs formels privé et public mais elles sont moins nombreuses dans le secteur semi-public. La sous-représentation des hommes dans le secteur formel semble s’expliquer par l’importance de l’industrie manufacturière, dans laquelle la main-d’œuvre féminine constitue 80 pour cent des effectifs. La commission relève à ce propos dans le rapport du gouvernement que des hommes se sont plaints au ministère du Travail de ne pas avoir de chances égales d’obtenir un emploi dans l’industrie du textile et du cuir. Le gouvernement indique que ces hommes n’ont pas pu justifier leurs allégations et que la main-d’œuvre de cette industrie est traditionnellement féminine. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour faire en sorte qu’hommes et femmes bénéficient de chances égales dans l’emploi, quelles que soient la branche d’activité et l’entreprise, sur la base de leurs compétences, à l’exclusion de tout préjugé. Le gouvernement est également prié de fournir des statistiques actualisées sur la situation des hommes et des femmes qui travaillent dans les secteurs formel et informel en indiquant notamment le nombre de salariés, ventilés par sexe, par branche d’activité et par catégorie professionnelle.
6. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission relève dans l’enquête de 1996/97 sur l’emploi et les revenus que, sur 71 668 salariés, 1 124 n’étaient pas des Basothos. A propos des commentaires antérieurs de la commission concernant les tensions ethniques entre les Basothos et la minorité d’origine asiatique, le gouvernement indique que les tensions entre les Basothos et les employeurs d’origine chinoise étaient essentiellement causées par des difficultés de communication et des obstacles culturels, et que le ministère du Travail a soulevé la question lors de séances de formation avec des travailleurs et des employeurs de l’industrie textile dans le but de réduire le nombre de licenciements abusifs grâce, par exemple, à l’institution de procédures efficaces de règlement des différends et en encourageant la communication. La commission note également que le gouvernement a élaboré en 2004 un projet de loi sur les relations raciales, qui interdit la discrimination raciale dans l’accès aux lieux publics, l’usage des installations ou des services publics et les écoles. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures concrètes prises pour faire en sorte que tous les travailleurs du Lesotho, quelles que soient leur race, leur couleur et leur ascendance nationale, jouissent de l’égalité de chances et de traitement.
7. Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés. Le gouvernement indique qu’il s’efforcera d’obtenir la collaboration des travailleurs et des employeurs en vue d’une meilleure application de la convention en 2005. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises et des résultats obtenus.
8. Article 4. Mesures concernant les personnes qui se livrent à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat ou qui sont soupçonnées de le faire. La commission prend note de la réponse donnée par le gouvernement à sa précédente demande directe, confirmant que les personnes dont l’emploi et la profession pâtissent de mesures à leur encontre pour atteinte à la sécurité de l’Etat peuvent saisir la Cour suprême qui siège alors en tant que Cour constitutionnelle. Notant que le gouvernement n’a pas connaissance de telles affaires, la commission prie celui-ci de l’informer de toute action de ce type qui serait intentée à l’avenir devant la Cour suprême.
9. Parties II et IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de donner des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour surveiller l’application des dispositions législatives donnant effet à la convention et, en particulier, de l’article 5 de l’arrêté concernant le Code du travail. Prière d’indiquer le nombre, la nature et l’issue des affaires concernant la discrimination dans l’emploi, dont ont été saisies les autorités.