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Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Pakistan (RATIFICATION: 1960)

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Articles 2 et 6 de la convention. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de l’ordonnance de 1969 sur les magasins et les établissements ce texte est entré en vigueur le 30 juin 1969 dans les zones et à l’égard des établissements auxquels étaient précédemment applicables des lois portant sur le même sujet. Elle note également qu’en vertu du paragraphe 4 du même article le gouvernement peut étendre l’application de cette ordonnance à d’autres zones ou établissements ou exclure certaines zones ou établissements de son champ d’application. La commission prie le gouvernement de préciser à quels établissements et dans quelles zones l’ordonnance précitée est actuellement applicable.

La commission note également que l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’ordonnance de 1969 sur les magasins et les établissements exclut de nombreuses catégories d’établissements de son champ d’application. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions assurent l’octroi d’un repos hebdomadaire comprenant au moins 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours aux catégories de travailleurs ainsi exclues. A cet égard, la commission note que, dans un précédent rapport, le gouvernement faisait valoir que le repos hebdomadaire dans toutes les agences gouvernementales était assuré par l’article 25 de la loi de 1881 sur les instruments négociables. La commission constate cependant que cette disposition traite uniquement du jour de paiement des lettres de change et billets à ordre. Elle prie donc le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions qui prévoient l’octroi d’un jour de repos hebdomadaire à tout le personnel des administrations publiques.

Article 8. Dérogations temporaires. La commission note que l’article 8 de l’ordonnance de 1969 sur les magasins et les établissements permet la prestation d’heures supplémentaires lors de l’établissement d’inventaires, d’établissement des comptes ou d’autres opérations commerciales. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans ces hypothèses, le repos hebdomadaire des travailleurs concernés peut être supprimé ou reporté et, le cas échéant, quelles dispositions assurent l’octroi d’un repos compensatoire indépendamment de toute compensation pécuniaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées.

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