National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 44 à 46 de la loi no 70 du 11 mai 2000 sur le milieu de travail, donnant effet aux dispositions de la convention. Toutefois, elle note que certaines dispositions prévoyant des exceptions ne sont pas formulées de façon assez précise et peuvent conduire à des abus; c’est le cas en particulier des dérogations autorisées lorsqu’il n’est pas possible de retarder le travail en raison de la nature de celui-ci, ou des dérogations considérées comme acceptables du fait de méthodes de travail spécifiques. Tout en rappelant que, lorsque des exceptions totales ou partielles sont autorisées, il faut tenir compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment, en pratique, l’autorité tripartite sur le milieu de travail applique ces dispositions de manière à éviter tout risque d’abus. De plus, la commission note qu’aux termes de l’article 45(4) de la loi le président du gouvernement régional peut approuver des dérogations aux règles sur le repos hebdomadaire. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer si des décisions de ce type ont déjà été prises et, dans l’affirmative, si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées au préalable. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie de la loi no 70.
Article 5. La commission fait observer que l’article 43(2) de la loi, qui prévoit un repos compensatoire lorsqu’un travail ordinaire est accompli un jour de repos, ne semble pas s’appliquer aux dérogations autorisées en vertu des articles 44-46 de la loi. A cet égard, la commission rappelle que, dans la mesure du possible, des dispositions devraient prévoir un repos compensatoire pour toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire des travailleurs.
Article 7. La commission note que la loi no 70 ne contient aucune disposition donnant effet aux prescriptions spécifiques du présent article de la convention. Elle rappelle que l’employeur est tenu de faire connaître les jours de repos hebdomadaire par un affichage lorsque le repos est donné collectivement, et au moyen d’un registre lorsque les travailleurs relèvent d’un régime de repos particulier. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les travailleurs soient dûment informés du régime de repos hebdomadaire dont ils relèvent.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre toute information disponible sur l’application pratique de la convention, notamment des rapports de l’inspection du travail et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des extraits des rapports annuels de l’autorité sur le milieu de travail, etc.