National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et dans la législation jointe. Elle note que les principales dispositions de la convention sont appliquées. La commission souhaite cependant des informations supplémentaires concernant les points suivants.
2. Article 5 a) et b) de la convention. Conception des composantes matérielles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires, en particulier en ce qui concerne la conception des composantes matérielles du travail ainsi que les liens existants entre celles-ci et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail.
3. Article 5 c) et article 19 d). Formation des travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions relatives à la formation des travailleurs, dans le domaine de la sécurité et santé professionnelle, en particulier concernant les travailleurs des établissements industriels et des établissements de commerce, les bureaux et le secteur des services.
4. Article 11. Détermination des procédés de travail et des substances et agents devant être interdits, limités ou soumis à l’autorisation de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation des autorités compétentes, ainsi que la détermination des substances et des agents devant être également interdits, limités ou soumis à l’autorisation de l’autorité compétente.
5. Article 12. Normes devant être respectées par les personnes qui conçoivent des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note l’information selon laquelle il n’existe aucune disposition spécifique relative aux standards devant être respectée par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Elle prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées permettant la pleine application de cet article de la convention.
6. Article 17. Collaboration entre plusieurs employeurs présents sur un même lieu de travail. La commission note que l’obligation de collaboration entre les employeurs lorsque ceux-ci se trouvent sur un même lieu de travail n’est réglementée que dans le cadre de la construction civile. Elle prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin que cette obligation soit assurée dans les autres domaines d’activité.
7. Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant les mesures permettant de faire face aux situations d’urgence, en particulier dans les établissements industriels.
8. Article 19 f). Information du supérieur hiérarchique. La commission note que l’article 5 (d) du règlement relatif à l’hygiène et la sécurité dans la construction civile énonce que le travailleur est dans l’obligation d’informer rapidement le contractant ou son représentant de tout défaut ou déficience qui pourrait causer des accidents aux personnes ou à la propriété. Elle prie le gouvernement de lui indiquer de quelle façon il s’assure que le travailleur signale toute situation présentant un péril dans les établissements industriels, commerciaux, de services et les bureaux.
9. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies dans le rapport d’activité élaboré par le Département de la sécurité et la santé professionnelle et le Département de l’inspection du travail pour l’année 2003. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe lorsque cela est possible, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.