ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Senegal (RATIFICATION: 1999)

Other comments on C138

Direct Request
  1. 2010
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2007
  5. 2005
  6. 2003

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission note qu’aux termes des articles L.2 et L.145 du Code du travail et de l’article 2 de l’arrêté du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants les travaux effectués par les enfants pour leur propre compte ne bénéficient pas de la protection prévue par le Code du travail et les arrêtés relatifs au travail des enfants. Selon le rapport de 1999 du ministère du Travail et de l’Emploi intitulé «le travail des enfants au Sénégal», le travail indépendant était entrepris par 5 pour cent des enfants travailleurs en 1993; ce chiffre a tendance à être plus élevé pour les enfants vivant en milieu urbain. La commission rappelle au gouvernement que la convention couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris le travail indépendant. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activité économique indépendante.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article L.145 du Code du travail prévoit qu’il est possible de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi par arrêté du ministre chargé du travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent être demandées. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2, paragraphe 1, de la convention dispose qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge spécifié lors de la ratification ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, et que la seule dérogation possible concerne les travaux légers qui, aux termes de l’article 7 de la convention, peuvent être autorisés pour les enfants âgés de 13 à 15 ans. La commission rappelle que le Sénégal a spécifié un âge minimum de 15 ans lors de la ratification de la convention et que la dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi prévue par l’article L.145 du Code du travail est contraire à cette disposition de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission prie, en outre, le gouvernement d’indiquer si des arrêtés ont été adoptés en vertu de l’article L.145, alinéa 1, du Code du travail.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que l’éducation est un droit constitutionnellement reconnu pour tous et garanti par l’Etat (art. 8 de la Constitution). L’article 22 de la Constitution consacre le droit des enfants à accéder à l’école. La commission note que la législation nationale ne prévoit pas que la scolarité est obligatoire, ni même l’âge de début et de fin de scolarité. La loi no 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l’éducation nationale précise que le système scolaire est organisé en plusieurs cycles (cycle fondamental, cycles secondaire et professionnel, enseignement supérieur); la durée et leurs subdivisions sont fixées par décret. La commission note les indications fournies par le gouvernement au Conseil économique et social selon lesquelles l’éducation fondamentale (cycle élémentaire et moyen) comprendrait les enfants âgés de 3 à 12 ans (E/1990/6/Add.25, 31 août 2000, paragr. 105). Ce cycle fondamental constitue, selon le gouvernement, le niveau le plus important du système éducatif de part ses infrastructures et ses effectifs. Selon les données statistiques de 1995-96 communiquées par le gouvernement au Conseil économique et social, le taux brut de scolarisation atteignait 57 pour cent pour le cycle élémentaire d’étude, il chute ensuite à 21 pour cent pour le cycle moyen (E/1990/6/Add.25, 31 août 2000, paragr. 108). Le taux de scolarisation atteignait environ 62 pour cent pour la période 1998-99 selon le rapport d’exécution du programme IPEC au Sénégal (p. 5). La commission observe que l’obligation scolaire semble prendre fin à 12 ans et que le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans lors de la ratification de la convention. La commission considère par conséquent que l’obligation découlant de l’article 2, paragraphe 3, de la convention est remplie, dans la mesure où l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne semble pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Toutefois, la commission estime que l’éducation obligatoire est un moyen efficace de lutte contre le travail des enfants et qu’il est nécessaire de lier l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail avec celui de fin de scolarité obligatoire. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, partie 4B, CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc souhaitable que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146, afin d’éviter une période d’inactivité forcée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les textes réglementant l’éducation, et notamment de préciser l’âge de début et de fin de scolarité obligatoire.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que l’article 1 de l’arrêté no 003748/MFPTEOP/ DTSS du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants prévoit que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est fixé à 18 ans. Elle note également qu’aux termes de l’arrêté no 003750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens il est prévu que certains travaux figurant parmi les travaux dangereux pourront être effectués par des personnes âgées de moins de 16 ans. Ainsi, en vertu de l’article 7 de l’arrêté no 003750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003, le travail dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières est autorisé pour les enfants de sexe masculin âgés de moins de 16 ans; ces derniers peuvent y effectuer les travaux dits les plus légers, tels que le triage et le chargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets, dans les limites de poids déterminés à l’article 6 de l’arrêté. L’article 6 prévoit en effet qu’une personne âgée de 15 à 16 ans peut porter des fardeaux atteignant au maximum 15 kilogrammes pour les garçons et 8 kilogrammes pour les filles, transporter sur brouette des charges maximales de 40 kilogrammes pour les garçons et 25 kilogrammes pour les filles, transporter sur véhicule à 3 ou 4 roues des charges d’au maximum 60 kilogrammes pour les garçons et 35 kilogrammes pour les filles, transporter sur charrette à bois des charges d’au maximum 130 kilogrammes, transporter sur des tricycles-porteurs des charges d’au maximum 50 kilogrammes pour les garçons. L’article 14 de l’arrêté no 003750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 prévoit également qu’il pourra être dérogé aux dispositions interdisant le travail des enfants aux scies à ruban pour les enfants de plus de 15 ans sur autorisation écrite de l’inspection du travail. La commission constate qu’il ressort de ces dispositions que l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est de moins de 16 ans. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, sous des conditions strictes de protection et de formation préalable, l’emploi ou le travail des adolescents âgés de 16 à 18 ans. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 6, 7 et 14 de l’arrêté no 003750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux afin de garantir que les travaux dangereux prévus par cet arrêté ne pourront être exécutés que par des adolescents âgés d’au moins 16 ans et selon les conditions de protection prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

En outre, la commission note qu’il est permis d’employer des enfants de 16 ans aux travaux suivants: travaux sur scies circulaires à condition d’avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspection du travail (art. 14 de l’arrêté no 003750/MFPTEOP/DTSS du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux), tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies (art. 15), au service de robinet à vapeur (art. 18), travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants (art. 20), dans les représentations publiques données dans les théâtres, salles de cinéma, cafés, cirques ou cabarets pour l’exécution d’exercices périlleux (art. 21). La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. Il est important de préciser ici que l’admission des enfants de plus de 16 ans à des emplois ou travaux dangereux constitue une exception au principe général de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, fixant un âge minimum de 18 ans pour l’admission à ce type de travaux. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prévues dans la législation nationale pour assurer que la santé, la sécurité et la moralité des enfants sont pleinement garanties et s’il est prévu que ces jeunes travailleurs doivent avoir reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée.

Article 5, paragraphes 1 et 4 a). La commission note que le gouvernement a précisé, lors de la ratification, qu’il souhaitait exclure «les travaux traditionnels champêtres ou ruraux non rémunérés effectués dans le cadre familial, par des enfants de moins de 15 ans et qui sont destinés à mieux les intégrer dans leur milieu social et dans leur environnement» du champ d’application de la convention. Elle note également que le gouvernement a ratifié, en octobre 1962, la convention (no 10) sur l’âge minimum (agriculture), 1921, qui est toujours en vigueur en vertu de l’article 10 de la convention no 138. Le rapport de 1999 du ministère du Travail et de l’Emploi intitulé «Le travail des enfants au Sénégal», fait référence à l’enquête méthodologique menée par la Direction de la prévision et des statistiques en collaboration avec l’IPEC et l’UNICEF en 1993 selon laquelle 78 pour cent des enfants travailleurs âgés de 9 à 15 ans sont habituellement occupés comme aides familiaux, principalement dans l’agriculture. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans la ou les branches d’activité économique exclues du champ d’application de la convention, ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention. En outre, notant les efforts faits par le gouvernement avec l’appui du BIT/IPEC concernant le travail des enfants dans les travaux traditionnels champêtres ou ruraux non rémunérés effectués dans le cadre familial, la commission encourage le gouvernement à considérer la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention à cette branche d’activité économique, conformément à l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention.

Article 6. La commission note les indications du gouvernement concernant la préparation d’un texte sur l’apprentissage. Elle note qu’en vertu de l’article L.145 du Code du travail l’apprentissage est permis dès l’âge de 15 ans, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 6 de la convention. Elle note également que, selon l’article L.73 du même Code, des conditions de fond et de forme applicables à l’apprentissage seront fixées par décret. En outre, la commission note que l’arrêté du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants prévoit à l’article 9 que les personnes placées en apprentissage ne peuvent être tenues les dimanches et jours de fête légale à aucun travail de leur profession. Elle note également que, selon le rapport du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan de juillet 1993, le nombre d’apprentis de moins de 15 ans est estimé à 8 340. Selon l’IPEC, les apprentis travaillent dans des garages de réparation mécanique, des ateliers de métallurgie, de menuiserie, des fonderies d’aluminium et des tanneries (source: rapport relatif au Programme national pour l’élimination de l’exploitation des enfants au travail au Sénégal (1998-2001), juin 2002, p. 41). Le rapport du ministère du Travail et de l’Emploi de 1999, intitulé «Le travail des enfants au Sénégal», indique qu’en 1993 les apprentis de sexe masculin travaillaient dès l’âge de 6-7 ans dans des garages de réparation mécanique, des ateliers de soudure, de menuiserie et sur des chantiers de construction. Il est également établi que les apprentis ont bénéficié de formation générale, de cours de santé et de sécurité, et de programme d’alphabétisation (source: rapport relatif au Programme national pour l’élimination de l’exploitation des enfants au travail au Sénégal (1998-2001), juin 2002, p. 41). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention les conditions applicables au travail accompli par les apprentis doivent être déterminées dans la législation nationale par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives aux activités permises dans le cadre de l’apprentissage, les horaires de travail des apprentis et les règles applicables aux congés, salaire etc.; et d’indiquer les textes applicables à l’apprentissage.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 6 du décret no 62-017 du 22 janvier 1962 fixant l’échelle des peines applicables aux auteurs de contraventions aux dispositions du Code du travail et des règlements prévus pour son application les auteurs d’infraction aux dispositions L.145 et 146 (relatives au travail des enfants) du Code du travail seront punis d’une amende de 2 000 à 18 000 francs. Une sanction identique sera appliquée à toute personne violant les dispositions de l’arrêté no 3750 du 6 juin 2003 fixant la nature de travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens. La commission note que, s’agissant de l’arrêté no 3748 du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants, aucune sanction n’est prévue. Elle note également qu’en vertu de l’article 13 les dispositions contraires à cet arrêté sont abrogées. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les sanctions prévues à l’article 37 de l’arrêté no 3724 du 30 juin 1954 relatif au travail des enfants sont maintenues dans la mesure où elles complètent l’arrêté no 3748 du 6 juin 2003.

Point III du formulaire de rapport. Dans son rapport de 2001, le gouvernement indiquait que l’application du contrôle des lois sénégalaises est exercée par les services du travail en général et que l’inspection du travail est chargée, en particulier, du contrôle de l’application de la législation sociale, y compris les dispositions relatives au travail des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article L.190 du Code du travail un décret doit fixer le statut des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel texte a été adopté et, le cas échéant, d’en fournir copie.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des rapports sur le travail des enfants au Sénégal préparés par le ministère du Travail et de l’Emploi et de l’enquête menée en juillet 2003 par le ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, direction de la prévision et de la statistique. Elle note également que le rapport sur le Programme national pour l’élimination de l’exploitation des enfants au travail au Sénégal (1998-2001), BIT/IPEC, indique que, selon des enquêtes menées de 1993 à 1998, 293 783 enfants âgés de 6 à 18 ans se trouvaient en situation de travail, soit 15 pour cent de ce groupe d’âge. Parmi ceux-ci, 62,3 pour cent vivent en milieu rural. Les enfants habituellement engagés dans le processus de production travaillent principalement comme aides familiaux (78 pour cent), salariés (9 pour cent), apprentis (6 pour cent) et travailleurs indépendants (5 pour cent). IPEC indique en outre que de nombreuses filles sont employées comme domestiques; elles sont 53 731 à être âgées de moins de 18 ans, dont 20 pour cent qui sont âgées de 6 à 14 ans. La commission invite le gouvernement à lui faire connaître les mesures qu’il a prises et celles qu’il envisage pour mettre progressivement en harmonie la situation réelle du pays avec sa législation et la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont est appliquée la convention et apprécierait, en particulier, que le gouvernement fournisse des données statistiques récentes relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports de services d’inspections et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer