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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Senegal (RATIFICATION: 1961)

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Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail. Pendant de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code de la marine marchande (loi no 62-32 du 22 mars 1962) en vertu desquelles certains manquements à la discipline de la part des marins étaient passibles de peines d’emprisonnement comportant, en vertu des dispositions de la législation pénale, du travail pénitentiaire obligatoire. En vertu des articles 223, 241 et 243 dudit code, étaient passibles d’une peine d’emprisonnement l’absence irrégulière à bord, l’outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur et le refus formel d’obéissance à un ordre concernant le service. Compte tenu de la portée de ces dispositions, qui peut ne pas se limiter aux cas dans lesquels le manquement à la discipline mettrait en danger le navire ou les personnes à bord, la commission les a considérées comme contraires à la convention qui interdit le recours au travail forcé, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de discipline du travail. Le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises que la révision du Code de la marine marchande permettrait d’opérer les changements demandés par la commission de manière à mettre en conformité la législation nationale avec la convention. Le gouvernement avait également précisé que, dans la pratique, aucune peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire n’avait été imposée à l’encontre des travailleurs de la marine marchande en vertu de ces dispositions.

La commission note qu’un nouveau Code de la marine marchande a été adopté en 2002 (loi no 2002-22 du 16 août 2002). Elle constate avec regret que le gouvernement n’a pas saisi cette occasion pour modifier les dispositions qui faisaient l’objet de ses commentaires antérieurs. En effet, selon les articles 624, 643 et 645 du nouveau Code de la marine marchande, l’absence irrégulière à bord, l’outrage par parole, geste ou menace envers un supérieur et le refus formel d’obéissance à un ordre concernant le service sont toujours passibles de peines privatives de liberté, comportant du travail pénitentiaire obligatoire, en vertu de l’article 692 du Code de procédure pénale et de l’article 32 du décret no 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d’exécution et d’aménagement des sanctions pénales. La commission note néanmoins que la peine pouvant être infligée en cas de refus formel d’obéissance après sommation a été réduite, passant de «six jours à six mois» à «six jours à un mois». La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre ces dispositions du Code de la marine marchande en conformité avec la convention. Dans cette attente, elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur toute décision de justice qui aurait été prise ou peine de prison prononcée en application de ces dispositions.

Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves.

 1. La commission constate que l’article L.276 du Code du travail permet à l’autorité administrative de réquisitionner des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. Un décret doit fixer la liste des emplois ainsi définis. Tout travailleur n’ayant pas déféré à l’ordre de réquisition sera passible d’une amende et d’une peine de prison de trois mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L.279 m)). La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir une copie du décret d’application de l’article L.276 contenant la liste des emplois concernés ainsi que, le cas échéant, des informations sur les cas dans lesquels l’autorité administrative compétente aurait eu recours à l’article L.276. La commission rappelle à cet égard, comme elle l’a fait dans le cadre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que la réquisition ne peut être justifiée que dans les services essentiels, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

2. La commission note que, selon le dernier alinéa de l’article L.276, l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions prévues aux articles L.275 et L.279 o), respectivement: perte du droit aux indemnités et aux dommages et intérêts prévus en cas de rupture du contrat; peine de prison de trois mois à un an ou une de ces deux peines seulement. La commission a fait observer à cet égard au gouvernement, dans le cadre de l’application de la convention no 87, que les restrictions visant l’occupation des lieux devraient se limiter aux cas où les actions de grève perdraient leur caractère pacifique. La commission rappelle au gouvernement que la convention interdit le recours au travail forcé en tant que punition pour avoir participé à des grèves, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire. Or, en cas de violation de l’article L.276 précité, une peine de prison pourrait être imposée qui comporte, en vertu de la législation pénale citée ci-dessus, une obligation de travailler. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article L.276 du Code du travail.

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