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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Namibia (RATIFICATION: 1996)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information et des éclaircissements sur les points suivants.

Articles 1 et 6 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’organisation et les activités de l’ensemble des organes d’administration ayant la responsabilité ou chargés de l’administration du travail, y compris les organismes publics et paraétatiques et les agences locales et régionales. Elle relève à cet égard que le gouvernement a préparé et soumis à l’examen du BIT un projet de loi sur les services nationaux de l’emploi. La commission souhaiterait également que le gouvernement lui fournisse des renseignements sur toute mesure prise ou envisagée dans ce domaine.

Article 2. La commission observe que l’administration et les responsabilités de la sécurité sociale ont été dévolues à la Commission tripartite de la sécurité sociale créée conformément à la loi sur la sécurité sociale (loi 34, 1994) qui a notamment la charge de la collecte, de la gestion et de l’investissement des fonds au bénéfice et dans l’intérêt des travailleurs. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions nationales ne permettent pas l’accomplissement de l’ensemble de ces fonctions, la commission demande des informations plus détaillées sur le fonctionnement dans la pratique de la Commission tripartite de la sécurité sociale.

Article 5. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir des détails complets sur les dispositions prises aux niveaux national, régional et local et dans les diverses branches d’activités économiques pour assurer la consultation, la coopération et la négociation prescrites dans cet article.

Article 7. Notant les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les catégories de travailleurs énumérées aux alinéas a) à d) de cet article sont couvertes d’une manière ou d’une autre soit par la loi sur le travail, soit par la loi sur la sécurité sociale, ou les deux, la commission demande au gouvernement de lui fournir des détails, y compris toute disposition législative pertinente, sur chacune des catégories susmentionnées.

Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les moyens dont dispose le ministère du Travail pour vérifier si les organismes paraétatiques et les agences régionales ou locales agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Article 10. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations détaillées sur les effectifs de l’administration du travail ainsi que sur le budget alloué à celle-ci et la part qu’il représente par rapport à l’ensemble du budget du gouvernement.

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