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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Paraguay (RATIFICATION: 1967)

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Observation
  1. 2007
  2. 2006

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 1 et 2, articles 4 et 15. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations selon lesquelles le gouvernement a pris note de la nécessité d’interdire expressément par des lois ou règlements ou par toutes autres mesures d’efficacité égale, la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et d’exiger que le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre ou l’exposant ou leurs mandataires respectifs, aient l’obligation d’appliquer cette interdiction. Elle note cependant que, contrairement à la déclaration du gouvernement, l’article 391 du Code du travail ne prévoit pas de sanction au sujet de l’application effective des dispositions de la convention non seulement de la part de l’employeur, mais également du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre, de l’exposant ou de leurs mandataires respectifs, comme exigé aux articles 4 et 15 de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires en vue d’interdire expressément la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés (article 2, paragraphes 1 et 2), et de prévoir des sanctions destinées à assurer l’application des dispositions de la convention (article 15).

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