National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, de son avis, les activités qui présentent des caractéristiques spéciales ou exigent une exécution du travail continu, évoquées dans l’article 211 du Code du travail (loi no 213 du 29 octobre 1993), devraient comprendre non seulement les cas de travail supplémentaire prévu aux articles 202 et 203 du Code, mais également les cas où des dérogations à la durée normale du travail sont admises pour les travaux préparatoires ou complémentaires, pour des personnes dont le travail est intermittent, ou encore pour certains établissements où la durée normale du travail est rendue inapplicable par la nature du travail ou l’importance de la population. Pour les cas précités qui sont prévus à l’article 7 de la convention, l’article 8 prévoit que l’autorité publique doit prendre des règlements après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en tenant compte, le cas échéant, des conventions collectives existantes. Dans ces conditions, la commission considère qu’il conviendrait de prévoir une consultation des organisations professionnelles, comme précédemment, à l’article 211 du Code du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées dans ce sens et de présenter la manière dont il est donné effet à cet article 211 dans la pratique.