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Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires précédents. Elle est donc dans l’obligation de renouveler son observation, qui était rédigée dans les termes suivants:

Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures nécessaires seront prises dans le cadre global de la prochaine révision législative et réglementaire des normes du travail qu’il souhaite entreprendre avec l’assistance du Bureau dès que les conditions seront réunies pour organiser une consultation tripartite, afin de donner effet aux dispositions de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires à la pleine application, notamment des articles 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur tout progrès réalisé en la matière.

2. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations concernant l’adoption de dispositions permettant la pleine application de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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